Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 févr. 2023, n° 2207669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme D C, Mme B C et M. E C, représentés par Me Lequien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 décembre 2021 de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à Mawa C et à Mamoudou C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec la regroupante sont établis par les documents d’état civil et par la possession d’état ;
— le motif tiré de l’absence de maintien des liens entre les requérants est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation des requérants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne née le 12 mars 1976, a obtenu par décisions des 26 mars 2019 et 11 octobre 2019 du préfet du Nord une autorisation de regroupement familial au profit de Mawa C et Mamoudou C, ressortissants guinéens nés le 14 janvier 2002, qu’elle présente comme ses enfants. Par une décision du 2 décembre 2021, l’ambassade de France en Guinée et en Sierre Leone a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par une décision du 31 mars 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 31 mars 2022 de cette commission s’est substituée à la décision du 2 décembre 2021 de l’ambassade de France en Guinée et en Sierre Leone. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les actes de naissance produits n’ont pas de caractère probant et leur production relèvent d’une intention frauduleuse, dès lors qu’ils ne sont pas conformes à l’article 175 du code civil guinéen, que leurs passeports ont été établis sur la base d’autres actes de naissance et de ce que les jugements supplétifs ont été prononcés tardivement à la demande d’un tiers, et d’autre part, de ce que Mme C n’apporte aucun élément probant permettant de justifier le maintien des liens familiaux avec les demandeurs, ni qu’elle communiquerait régulièrement avec eux.
4. D’une part, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. En premier lieu, les requérants produisent les jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance n° 11931 et n° 11930, rendus le 24 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry III, qui mentionnent que Hawa C et Mamoudou C, fille et fils de père inconnu et d’Aminata C, sont nés le 14 janvier 2002, ainsi que les extraits des actes de naissance n° 4228 et n°4225 qui en assurent la transcription.
8. D’une part, un jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence de cet acte, la commission ne peut utilement retenir, compte tenu de la nécessité de présenter un tel acte à l’appui des demandes de visa, la circonstance que les jugements supplétifs d’actes de naissance des enfants ont été établis tardivement. Par ailleurs, si la commission de recours fait valoir que les actes de naissance ont été transcrits suivant des jugements supplétifs obtenus sur la requête d’un tiers, non investi de l’autorité parentale, et dont le lien avec les intéressés n’est pas connu, elle ne se prévaut d’aucune disposition de droit local qui aurait été ce faisant méconnue. Enfin, si la commission de recours relève que les actes de naissance produits ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 175 du code civil guinéen, ces dispositions ne sont, toutefois, pas applicables aux actes de naissance établis à la suite de jugements supplétifs. Par suite, aucun des éléments soulevés par l’administration n’est de nature à démontrer le caractère frauduleux des jugements supplétifs des deux demandeurs de visa.
9. D’autre part, il n’est pas contesté que les demandeurs de visa disposent chacun de deux actes de naissance, le premier établi à leur naissance en 2002 et ayant permis l’établissement de leur passeport, et l’autre établi à la suite d’un jugement supplétif. Si la production de plusieurs actes de naissance différents pour une même personne est, en principe, de nature à remettre en cause leur valeur probante, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les différents actes en cause comportent des mentions concordantes dont, notamment, la date de naissance des demandeurs et leur lien de filiation maternelle, d’autre part, les requérants expliquent, sans être contestés, que les autorités consulaires n’ont pas accepté les actes de naissances établis en 2002 et ont exigé la production de documents d’état civil récents. Dans ces conditions, l’identité de Mawa C et de Mamoudou C et le lien de filiation les unissant à la regroupante doivent être tenus pour établis.
10. En deuxième lieu, le motif tiré de ce que les requérants ne justifient pas du maintien de leurs liens affectifs et financiers n’est pas au nombre des motifs d’ordre public seuls de nature à justifier légalement le refus de délivrer un visa de long séjour à une personne dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce second motif.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas sollicités soient délivrés sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mawa C et Mamoudou C ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, Mme C n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, Me Lequien n’a pas demandé que lui soit versée par Mme C la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées au nom de Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mawa C et à Mamoudou C d’une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mawa C et à Mamoudou C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mawa C et à Mamoudou C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme B C, à M. E C, à Me Lequien et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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