Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2204363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 173, rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure ; il n’est pas établi que l’huissier aurait transmis au préfet le commandement de quitter les lieux ; le préfet n’a pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la demande de concours de la force publique ni recueilli son avis avant d’octroyer le concours de la force publique, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la circulaire du 26 octobre 2012 sur les modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable, dès lors que par une décision du 9 mai 2019, la commission de médiation de Paris l’a reconnue comme étant prioritaire et devant être logée en urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision d’octroi du concours de la force publique du 19 janvier 2022 et que, par décision du 21 novembre 2024, il a abrogé cette décision.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C, représentant la préfecture de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était titulaire d’un bail locatif pour un appartement à usage d’habitation situé 173, rue Marcadet dans le 18ème arrondissement de Paris. Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés du tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 10 janvier 2015, a autorisé Mme A à rembourser sa dette locative en 36 mensualités outre les loyers en cours, a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure des délais ainsi octroyés en précisant qu’à défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable et que l’expulsion de l’intéressée du logement pourra être ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme A le 5 avril 2016. Par jugement du 28 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, constatant que la résiliation du bail était acquise en raison du non-respect des conditions de suspension de la clause résolutoire, a refusé d’accorder à Mme A un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par une décision du 19 janvier 2022, le concours de la force publique a été accordé par le préfet de police à compter du 1er avril 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance n° 2206569 du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2022. En outre, postérieurement à l’introduction de l’instance, par décision du 21 novembre 2024 devenue définitive, le préfet de police a abrogé la décision du 19 janvier 2022. Dans ces conditions, et alors que la décision du 19 janvier 2022 n’a reçu aucun commencement d’exécution, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n’y pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les frais de justice :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Hug au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A.
Article 2 : Les conclusions à fin d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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