Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 février et 3 mars 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 février 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laazaoui, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et en ajoutant que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1990, déclare être entré régulièrement en France en 2010. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 14 février 2025 à 17h40, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences sur sa conjointe commis le jour même, en état d’ivresse, à Coudekerque-Branche. Il est apparu qu’il n’avait jamais effectué de démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour, M. B a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
3. En second lieu, M. B déclare être entré régulièrement en France en 2010, à l’âge de 20 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, sa présence continue sur le territoire français avant le mois de décembre 2023, date à laquelle il a fait l’objet d’un signalement pour vol et d’une précédente mesure d’éloignement et qui précédait de quelques mois son installation chez Mme C en France. A cet égard, M. B a fait état de plusieurs séjours de durées conséquentes, se chiffrant en années, en Belgique, où il aurait rencontré Mme C. Il doit donc être regardé comme ne séjournant irrégulièrement en France que depuis un peu plus d’un an à la date d’adoption de la décision attaquée. Il doit être regardé comme célibataire. En effet, si sa compagne, qui déclare désormais avoir fait une mauvaise chute, a dernièrement fait état de sa volonté de poursuivre leur relation, lui-même et Mme C avaient affirmé l’inverse lors de leurs auditions par les services de police après les violences commises, et partiellement admises, par le requérant, sa compagne ayant alors mentionné avoir peur de lui. En tout état de cause, la vie commune des intéressés n’est que de 8 mois ou un an et le couple n’a pas d’enfant. Par ailleurs, M. B allègue, sans l’établir, disposer d’une sœur qui résiderait régulièrement en France et il n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales en Tunisie puisqu’il a indiqué, lors de son audition par les services de police, que son autre sœur ainsi que ses deux frères y vivaient, même s’il se borne à alléguer à l’audience n’avoir qu’une sœur, résidant en France, et deux frères qui résideraient, en France et en Italie. En outre, s’il déclare travailler sans autorisation de manière occasionnelle sur des marchés, ou, depuis un an en France, dans le bâtiment, il n’établit ni la réalité de ces activités professionnelles, ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions querellées, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
4. Il suit de là que les conclusions de M. B à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250157
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