Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2502781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 22 juillet 2025, M. A… représenté par Me Lavie puis par Me Jaidane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’arrêt dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- et elle est entachée d’un défaut de base légale.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- et elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il dispose d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à 32 ans et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée le 17 octobre 2021. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte de la durée de résidence en France du requérant, ainsi que du fait qu’il était célibataire, sans enfant en charge. En outre, l’arrêté en litige n’est pas relatif au droit au séjour de M. A… mais à son éloignement. Ainsi, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français apparait comme suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. En l’espèce, et d’une part, en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour du requérant pour raison professionnelle, si M. A… soutient qu’il devrait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité, il ne justifie pas d’un visa long séjour en cours de validité, pas davantage qu’il ne justifie d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 auraient été méconnues.
8. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. M. A… ne saurait donc utilement invoquer ces dispositions pour se prévaloir d’un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.
9. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 435-4 et verse aux débats un courrier de demande de titre de séjour sur ce fondement daté du 10 mars 2025, il n’établit pas que cette dernière ait été reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant en France. S’il se prévaut de ses liens personnels et professionnels intenses sur le territoire, il ne verse aucune pièce permettant d’établir ses allégations Dans ces circonstances il n’est pas fondé, compte tenu de l’ensemble des caractéristiques de sa situation, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
13. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un défaut de base légale dès lors que celui-ci indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En outre, s’il fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 10 mars 2025, il n’établit pas que cette dernière ait été reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document, 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… ne présente pas des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait ou qu’il a fait l’usage d’un tel document et qu’il existe dès lors un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ce qu’il ne conteste pas. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs retenus. Le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. A…, au regard des seules dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité.
20. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L. 612-12 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans enfant et dispose d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le préfet des Alpes-Maritimes a notamment tenu compte du fait qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas résider en France depuis 2021 date de son entrée supposée sur le territoire, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’il a été placé en garde à vue pour des faits d’usage et d’utilisation de faux documents administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
22. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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