Annulation 16 mai 2025
Rejet 18 septembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2600324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, N° 2311950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue de la restitution de sa carte de résident ou de la délivrance d’un récépissé dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour qui lui a été retiré mais que le tribunal a annulé cet arrêté ; le préfet n’a pas exécuté ce jugement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2516452 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement n°2311950 du 16 mai 2025, le juge du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 juin 2023 et lui a enjoint de restituer à M. A… sa carte de résident dans un délai de trente jours. De plus, il résulte également de l’instruction de M. A… a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande d’exécution dudit jugement, le 12 septembre 2025, cette procédure étant actuellement en cours. Dans ces conditions, la demande du requérant, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour lui restituer sa carte de résident est dépourvue d’utilité dès lors qu’une telle injonction a déjà été prononcée par le juge du fond et qu’une demande d’exécution a été introduite devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 05 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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