Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2508289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 mai 2025, N° 2501942 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501942 du 14 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Devos demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé la restitution des points retirés de son permis de conduire à la suite de quatre infractions ayant donné à l’application d’amendes forfaitaires majorées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire faisant l’objet de la présente requête, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation afférentes aux retraits de points à la suite de deux infractions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que
- les mentions relatives aux retraits de points du permis de conduire du requérant à la suite des infractions commises les 25 juin 2023 et 20 juillet 2023 ont été retirées et il n’y a plus lieu de statuer sur ce point ;
- les autres infractions contestées n’ont pas été inscrites dans le dossier du requérant et les conclusions les visant sont irrecevables.
Par un courrier du 23 janvier 2026, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Devos, indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. B… déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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