Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2533670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… C…, représentée par Me Lapuelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé un blâme ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’attribution de la note de 0 sur 500 points à l’épreuve de la vacation, révélée par le classement général de la 276ème promotion des élèves gardiens de la paix ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution du retrait de points au classement, résultant du blâme infligé et révélé par le classement général de la 276ème promotion des élèves gardiens de la paix ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution du classement général de la 276ème promotion des élèves gardiens de la paix en tant qu’il le classe à la 1789ème place ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre du 16 octobre 2025 qui l’affecte en tant que gardien de la paix stagiaire dans un service de police DGPN/SDLP/SURETE dans le département 75 avec une prise de service prévue le 1er décembre 2025 ;
6°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à intervenir à la suite de son recours hiérarchique du 7 octobre, distribué le 9 octobre 2025, par lequel il a sollicité auprès du ministre de l’intérieur le retrait de la sanction disciplinaire prononcée et son effacement dans son dossier individuel ;
7°) d’enjoindre provisoirement à l’école nationale de police de Toulouse d’effacer la mention de la sanction dans son dossier individuel et de supprimer tout document y afférent ;
8°) d’enjoindre provisoirement à l’école nationale de police de Toulouse de procéder à son reclassement à la position qui devrait être la sienne dans le classement général s’il n’avait pas obtenu la note de 0 à l’épreuve de la vacation ;
9°) d’enjoindre provisoirement à l’école nationale de police de Toulouse de le réaffecter en conséquence ;
10°) d’enjoindre à l’école nationale de police de Toulouse de produire pour les besoins de l’instruction son dossier administratif et notamment, son livret de professionnalisation, son dossier disciplinaire, le dossier d’enquête administrative diligentée pour les soupçons de tricherie lors de l’épreuve de la vacation du 2 juillet 2025, le rapport établi par la directrice de l’école nationale de police conduisant à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, le règlement de l’intérieur de l’école nationale de police de Toulouse, établi par le directeur de l’académie de police, et la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix ;
11°) de mettre à la charge de l’école nationale de police de Toulouse le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative dès lors qu’il a été affecté, par une lettre d’affectation en date du 16 octobre 2025, en tant que gardien de la paix stagiaire dans un service de police DGPN/SDLP/SURETE dans le département 75, avec une prise de service prévue le 1er décembre 2025 ;
- le recours, dirigé contre plusieurs décisions, est recevable dès lors que l’ensemble des décisions attaquées présentent entre elles un lien étroit, la sanction disciplinaire et le retrait de points influençant directement le classement général et, par conséquent, la décision d’affectation ;
- la requête en référé-suspension est recevable dès lors qu’elle est accompagnée d’un recours en annulation dirigé contre les décisions attaquées ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées entraînent des conséquences certaines à sa fin de scolarité et à sa carrière ; que la sanction du 17 septembre 2025, qui a provoqué le retrait litigieux de 60 points, et l’attribution d’une note de 0 sur 500 points à l’épreuve de vacation, ont fortement impacté sa moyenne générale, le conduisant ainsi en bas du classement général et à une affectation dans le département 75 ; que cette succession de décisions fait directement obstacle à ce qu’il puisse choisir une affectation en cohérence avec le travail fourni lors de sa formation et ses ambitions personnelles ; qu’aucune considération tenant à l’intérêt général ne s’oppose à la suspension de l’exécution des décisions dont il a fait l’objet ; que la situation qu’il subie porte une atteinte sérieuse à son état de santé ; qu’il a vu son projet de vie injustement réduit à néant et a été sanctionné avec la même sévérité que l’élève ayant réellement triché lors de l’épreuve ; que son intégrité morale est remise en cause ; qu’il subit depuis le mois de juillet 2025 des insomnies nocturnes invalidantes et une anxiété latente en raison de cette situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté du 17 septembre 2025 prononçant un blâme :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que son signataire n’est pas identifié ni identifiable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses droits de la défense ont été manifestement méconnus ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui lui est reproché, il n’a jamais participé à la triche ni eu l’intention d’en être complice ou d’en profiter ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique en ce qu’elle lui reproche d’avoir manqué à son devoir de loyauté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne spécifiquement l’attribution de la note de 0 sur 500 points à l’épreuve de la vacation :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’est fondée sur aucun texte juridique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée, mais n’a fait l’objet d’aucune procédure particulière permettant de respecter les droits de la défense ;
En ce qui concerne spécifiquement le retrait de points au classement :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’est fondée sur aucun texte juridique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée, mais n’a fait l’objet d’aucune procédure particulière permettant de respecter ses droits de la défense ;
En ce qui concerne spécifiquement le classement général de la 276ème promotion de l’école nationale de police de Toulouse :
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle découle de décisions elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne spécifiquement la lettre d’affectation du 16 octobre 2025 :
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle découle de décisions elles-mêmes illégales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n°2533672 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions attaquées, M. C…, élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Toulouse appartenant à la 276ème promotion des élèves gardiens de la paix dont les affectations ont été prononcées en octobre 2025 à la fin de leur scolarité, soutient, d’une part, que les décisions attaquées entraînent des conséquences certaines sur sa fin de scolarité et sa carrière, notamment en faisant obstacle à ce qu’il puisse choisir une affectation en cohérence avec le travail qu’il a fourni lors de sa formation et avec ses ambitions personnelles, et, d’autre part, que la situation qui en résulte porte une atteinte sérieuse à son état de santé, dès lors qu’il souffre depuis le mois de juillet 2025 de troubles du sommeil et d’une anxiété latente. Toutefois, M. C…, qui se borne à faire valoir que les décisions contestées l’ont placé en bas du classement de la 276ème promotion des écoles nationales de police, ce qui restreint son choix d’affectation, n’apporte de précisions ni sur le poste qu’il aurait souhaité obtenir ni sur les conséquences pour lui du poste qu’il s’est finalement vu attribuer, notamment s’agissant de son niveau de rémunération, de l’affectation géographique ou des conditions de travail prévues. Par ailleurs, les conséquences alléguées sur son sommeil et l’anxiété qu’il a développée à la suite de l’adoption successive des décisions attaquées ne sauraient à elles-seules, dans les circonstances de l’espèce, justifier d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, le requérant n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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