Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2304613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 2 septembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Majac, représentée par Me Boffard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’ État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis un détournement de procédure et a entaché la procédure d’irrégularité en demandant à la société Super U, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, des informations sur la consommation de personnes physiques et en créant ainsi une confusion entre la procédure de vérification de comptabilité et la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle des associés ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’en demandant à la société Super U de l’informer des achats de trois personnes physiques, l’administration s’est exonérée de l’obligation qu’elle a d’informer les intéressés qu’ils ne sont pas tenus de répondre à ses sollicitations ;
- la procédure est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir soumis au contradictoire entre le 26 avril et le 14 octobre 2019, pendant la période de vérification, les pièces comptables obtenues par l’exercice de son droit de communication ;
- en s’abstenant de communiquer pendant la période de contrôle, les documents obtenus par l’exercice de son droit de communication, le service a méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la méthode de reconstitution est radicalement viciée car elle repose sur des documents qui n’ont pas été demandés par le service dans le cadre de son droit de communication, qui ne sont pas normés et ne précisent pas le montant hors taxe, toutes taxes comprises et le taux de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il conduit à des coefficients irréalistes ;
- le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il repose sur une exploitation extravagante d’une liste d’achats réalisés chez Super U ;
- le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il repose sur des considérations erronées relatives à l’exploitation de la terrasse extérieure en 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Majac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Boffard, représentant la SAS Majac.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Majac, détenue par M. A… D… et M. C… D…, qui exploite le bar restaurant « Avenir Café », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service a remis en cause le résultat imposable de la société et la taxe sur la valeur ajoutée déclarés. L’administration a, en conséquence, assujetti la société Majac à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La société Majac demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (…). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Aux termes de l’article L. 81 du même livre : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ». L’article L. 85 du même livre dispose que : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 mai 2019, le service a fait usage de son droit de communication auprès de la société Super U pour obtenir les copies des comptes clients de la société Majac, de M. A… D… et de M. C… D…. Par un courrier du 23 juillet 2019, le service a également demandé à la société Super U de lui fournir une copie des factures et un relevé détaillé des factures associés au compte de fidélité, n° 8939XXXXX4093, numéro figurant sur les tickets de caisse SUPER U présentés à l’appui de la comptabilité de la société Majac. La société Super U a révélé que ce compte fidélité n’était pas au nom de la requérante mais au nom de Mme B… D…, mère de M. A… D…, représentant légal et associé de la société requérante, et épouse de M. C… D…, associé majoritaire. La société Super U a fourni un listing de ses achats sur les années vérifiées, comportant le prix hors taxe et toutes taxes comprises, la date et les modalités de paiement. L’administration a reconstitué le chiffre d’affaires de la société Majac à partir, notamment, des achats effectués avec ce compte fidélité, retenant ceux qu’elle estimait avoir été réalisés pour le compte de l’activité.
4. En demandant à la société Super U des informations relatives aux comptes de fidélité détenus par des personnes physiques mais ayant servi à l’activité de la société Majac, l’administration, qui n’était pas tenue d’informer la société Super U du fait qu’elle n’était pas obligée de répondre à cette demande, n’a entaché la procédure de vérification d’aucune irrégularité et n’a pas opéré de confusion entre la procédure de vérification de comptabilité et une éventuelle procédure d’examen de la situation fiscale personnelle de ces personnes physiques.
5. En deuxième lieu, aux termes mêmes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration doit communiquer les documents sur lesquels elle s’est fondée au contribuable qui en a fait la demande, avant la date de mise en recouvrement des impositions.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a informé la société de l’exercice de son droit de communication dans la proposition de rectification du 6 décembre 2019. La société a demandé que lui soient communiqués les documents dans ses observations du 12 février 2020. Ceux-ci lui ont été communiqués dans la réponse du 30 septembre 2020 puis de nouveau dans un courrier du 7 septembre 2021 adressé au conseil de la société Majac, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le 26 août 2022. Dans ces conditions, le service, qui n’avait pas à soumettre ces documents à un débat oral et contradictoire avant la mise en recouvrement des impositions, a transmis les informations demandées dans le respect des exigences prévues à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. La société requérante ne peut utilement soutenir que le service aurait dû lui communiquer les documents entre le 26 avril 2019, date de la première intervention au siège social de la société Majac, et le 14 octobre 2019, date de la réunion de synthèse.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ».
8. L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, la société Majac ne peut utilement soutenir qu’en s’abstenant de communiquer, pendant la période de contrôle, les documents obtenus par l’exercice de son droit de communication, le service a méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
10. D’une part, l’administration indique, sans être contestée, que la comptabilité de la société Majac tenue au titre des années vérifiées comportait de graves irrégularités. D’autre part, les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires. Par suite, il incombe à la société requérante de démontrer leur caractère exagéré.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a exercé son droit de communication auprès de la société Super U pour obtenir, notamment, un relevé détaillé des factures associées au compte de fidélité dont le numéro figurait sur les tickets de caisse présentés lors du contrôle. La société Super U a fourni des listings comportant la date de chaque achat, le numéro de facture, le montant toutes taxes comprises et les modalités de paiement. Le service pouvait fonder la reconstitution sur ces documents, même s’il ne s’agit pas de copies de factures. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution est radicalement viciée car elle reposerait sur des documents qui n’ont pas été demandés par le service dans le cadre de son droit de communication, qui ne sont pas normés et ne précisent pas le montant hors taxe, toutes taxes comprises et le taux de taxe sur la valeur ajoutée.
12. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer les ratios moyens de chiffre d’affaires sur les achats réalisés en 2019 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Bretagne pour les comparer aux ratios issus de la reconstitution de son chiffre d’affaires, la société ne démontre pas que la méthode de reconstitution est radicalement viciée ou excessivement sommaire, ni que le chiffre d’affaires retenu, reconstitué à partir des données d’exploitation collectées par le service, est excessif.
13. En troisième lieu, la requérante ne démontre pas que le service a exploité de façon erronée la liste d’achats réalisés chez Super U via le compte fidélité n° 8939XXXXX4093. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il reposerait sur une exploitation extravagante de ces données.
14. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le service a reconstitué le chiffre d’affaires de la société Majac à partir des seuls achats réalisés auprès de certains fournisseurs, indépendamment des modalités d’exercice de l’activité. Il n’a, ainsi, pas pris en compte la circonstance que les plats et boissons étaient consommés en intérieur ou en extérieur. Par suite, à supposer même que la proposition de rectification mentionne de façon erronée que l’établissement disposait d’une terrasse à compter de 2017, la société Majac ne peut utilement soutenir que le chiffre d’affaires reconstitué est excessif car il reposerait sur des considérations erronées relatives à l’exploitation de la terrasse extérieure en 2017.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Majac doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Majac est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Majac et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Imposition ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Frais de justice
- Cellule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Faute disciplinaire ·
- Coups ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Détenu ·
- Fait
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Fédération de russie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
- Espace naturel sensible ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Public ·
- Viticulteur ·
- Protection ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Stress ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bourse d'étude ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.