Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de Lille, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la situation précaire dans laquelle elle se trouvait et les conseils qu’elle a suivis ne lui ont pas permis de déposer sa demande dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné,
- les observations de Me Zairi, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que la requérante présente un état de vulnérabilité du fait de son jeune âge, de son isolement et de l’absence d’hébergement disponible ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante angolaise née le 30 septembre 2007 à Luanda (Angola), a déposé une première demande d’asile le 4 février 2026 devant les services de la préfecture du Nord. Par une décision du 4 février 2026 l’OFII lui a refusé des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile après le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». L’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’elle avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 12 juin 2024. Mme B… a déposé une demande d’asile en France le 4 février 2026 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme B… fait valoir qu’elle est devenue majeure le 30 septembre 2025. En tout état de cause sa demande d’asile a été formé plus de quatre-vingt-dix jours après sa majorité. Elle ne justifie pas avoir entrepris, depuis son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour initier une procédure de demande d’asile. Si l’intéressée soutient qu’elle a été mal conseillée par un professionnel du droit, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation qui ne constitue d’ailleurs pas un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de l’état de vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme B… soutient qu’elle ne bénéficie d’aucun hébergement. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier des dispositifs d’accueil d’urgence existants le cas échéant. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 février 2026 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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