Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2401824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 23 juin 2025, sous le n° 2401824, Mme A D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge la somme de 250 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 ;
2°) de la décharger de la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— la caisse d’allocations familiales a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 23 juin 2025, et une pièce non communiquée, enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2401825, Mme A D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge la somme de 274,41 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 ;
2°) de la décharger de la somme précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— la caisse d’allocations familiales a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a mis à sa charge la somme de 250 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 et la somme de 274,41 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme D sous les n° 2401824 et n° 2401825 présentent à juger des questions relatives à la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ». Les décisions par lesquelles l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année ou de l’aide exceptionnelle de solidarité sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doivent, par suite, être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que de telles décisions doivent comporter la référence des textes sur lesquelles elles se fondent.
4. Il résulte de l’instruction que la décision de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze du 7 août 2024 mettant à la charge de Mme D un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de
novembre 2020, si elle est motivée en fait, n’énonce toutefois pas les considérations de droit qui la fondent. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2401824 et n° 2401825, que Mme D est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 7 août 2024 attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige n’est annulée que pour un motif de légalité externe. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise sa décision de récupération, sous la condition qu’aucune règle de la prescription n’y fasse obstacle, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D dans ses deux requêtes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, en tant qu’elle a mis à la charge de Mme D la somme de 250 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 et la somme de 274,41 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020, est annulée.
Article 2 : Sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Corrèze procède à la régularisation de sa décision de récupération des indus cités à l’article 1er, sous la condition qu’aucune règle de la prescription n’y fasse obstacle, Mme D est déchargée du paiement des sommes correspondantes, et il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze de rembourser à l’intéressée les sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Desfarges, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. B-2401825mb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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