Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2531962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire ;
3°) à ce qu’il lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Scalbert, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 19 septembre 1987, entré en France le 15 septembre 2017 selon ses déclarations, a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme A… D…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait, notamment la situation professionnelle et familiale de M. C…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour apprécier la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni d’aucun terme de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Si M. C… soutient que les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues, il ne conteste pas être dépourvu d’un visa de long séjour exigé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 17 août 2023, avec la société Restauration de Paris, et démontre y avoir exercé en qualité de serveur, pour la période allant du mois d’août 2023 au mois de septembre 2025, il n’établit qu’une expérience professionnelle continue d’une durée de deux ans et un mois à la date de la décision attaquée. En outre, si M. C… allègue être entré en France en novembre 2017, il ne démontre sérieusement sa présence sur le territoire national qu’à compter de l’année 2019. Il ressort, enfin, des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de M. C…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une mesure de régularisation.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il avait tenu compte des pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande pour attester de la réalité de son insertion professionnelle plutôt que de se borner à considérer, pour écarter l’admission exceptionnelle au séjour, que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche pour le métier de serveur ne constituait pas à lui seul un motif suffisant. Par suite, dans la mesure où l’erreur de fait ainsi commise n’a eu aucune incidence sur la légalité de la décision contestée, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant une mesure de régularisation et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
La décision refusant d’admettre au séjour M. C… n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté, dès lors que cette dernière décision n’est pas illégale.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller
M. Jaffré, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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