Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 16 juillet 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision emportant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnait l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… B…, ressortissant mauricien né le 8 août 1976, déclare être entré en France le 15 février 2013 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 29 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… s’est malgré tout maintenu sur le territoire et a sollicité à nouveau, le 7 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 28 octobre 2024, a, de nouveau, rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France depuis le 14 février 2013, avec Mme C…, ressortissante mauricienne et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 novembre 2033. Un pacte de solidarité a été signé le 27 septembre 2023. Par ailleurs, M. B… produit des avis d’imposition, des factures de téléphonie et d’électricité, des relevés de compte, un contrat de location libellé à son nom ainsi qu’à celui de sa compagne et qui comportent la mention de l’adresse à laquelle le couple est installé, des quittances de loyer et des attestations de témoins faisant état de la réalité de leur relation. Ainsi, il ressort de ces pièces que le couple entretient une communauté de vie effective et stable en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui aurait nécessairement pour effet de séparer durablement M. B… de sa conjointe, laquelle a vocation à séjourner en France, a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’une telle mesure. Il s’ensuit qu’elle doit être annulée pour ce motif, ainsi que par voie de conséquence l’ensemble des décisions incluses dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. M. B… a obtenu le bénéfice total de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Youchenko de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Youchenko une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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