Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2025, n° 2412770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiées ( SAS ) la Clinique de la Roseraie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, la société par action simplifiées (SAS) la Clinique de la Roseraie, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 pris par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France portant fixation du montant des dotations applicables en 2023 pour la Clinique de la Roseraie – Soissons ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS des Hauts-de-France de prendre une nouvelle décision tarifaire fixant le montant cumulé des dotations visées à l’article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, l’ARS des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. L’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : « Les recours dirigés contre les décisions prises par () le directeur général de l’agence régionale de santé () déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. ». En vertu de l’article 8 du décret du 6 décret 2024 portant transfert de compétence entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, le tribunal administratif de Lille est devenu compétent pour juger des contentieux relevant de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, dès lors que la société requérante se situe dans l’Aisne (02).
3. Aux termes de l’article 12 de ce décret du 6 décembre 2024 : « Le délai de recours contentieux prévu au premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 3141 et aux articles L. 3149 et L. 3511 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale prises à compter du 1er janvier 2025. Le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative est applicable aux jugements rendus à compter du 1er janvier 2025 par les tribunaux administratifs désignés à l’article 3. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux applicable à la requête introduite par la société Clinique de la Roseraie à l’encontre de la décision du 6 octobre 2023 demeure régie par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, applicables avant l’entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2024.
5. Aux termes de l’article R. 351-15 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Les recours mentionnés à l’ article L. 351- 3 doivent être exercés dans le délai d’ un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que la décision du directeur général de l’ARS des Hauts-de-France du 6 octobre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la société requérante le 25 octobre 2023. Par suite, la société Clinique de la Roseraie disposait jusqu’au 27 novembre 2023 pour contester cet arrêté, et la requête présentée le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, était tardive. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS la Clinique de la Roseraie est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiées Clinique de la Roseraie et au directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Lille, le 25 avril 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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