Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2025, n° 2412898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 11 et 17 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. B déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par son mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. B indique maintenir uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige. Ce faisant, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 et de celles aux fins d’injonction. Le désistement de M. B de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, une somme de huit-cents (800) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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