Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 nov. 2025, n° 2511184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… C… et M. A… C…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté leur demande de révision de la note obtenue par leur fils à l’épreuve écrite de français du baccalauréat général ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de ne pas transmettre cette note sur la plateforme Parcoursup ou, à défaut, d’en neutraliser la prise en compte dans les algorithmes de classement ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de procéder au réexamen de la note de l’épreuve écrite de français, en tenant compte de la nature du handicap de leur fils et du droit à la compensation, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 450 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. C… soutiennent que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la note obtenue à l’épreuve de français sera transmise automatiquement à la plateforme Parcoursup dès le mois de janvier 2026 et influera directement la sélection des candidats par les formations supérieures, ce qui entraînera une perte de chance irréversible dans le processus d’admission post-bac ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision méconnaît le droit à la compensation du handicap dès lors que les aménagements accordés, à savoir un tiers-temps et un ordinateur sans correcteur d’orthographe, étaient manifestement insuffisants pour compenser les troubles du langage écrit de leur fils et que la notation intégrant des critères orthographiques et grammaticaux porte atteinte au droit à la compensation et au principe d’égalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les principes d’égalité et de non-discrimination ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les requérants font valoir, à l’appui des différents moyens qu’ils soulèvent, d’une part, que les modalités de compensation du handicap de leur fils, en l’occurrence l’octroi d’un tiers-temps et d’un ordinateur sans correcteur, étaient insuffisantes pour compenser de manière effective son handicap et, d’autre part, que le correcteur a fait application illégale d’un barème identique à celui utilisé pour les candidats valides.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que les modalités de compensation du handicap de l’enfant de M. et Mme C… pour les épreuves du baccalauréat ont été portées par leur connaissance par courrier du 17 janvier 2025. Il leur était alors loisible de contester ces modalités, si elles étaient effectivement inadaptées au handicap de leur enfant, ce qu’ils n’ont pas fait avant d’avoir connaissance de la note qu’il a obtenue à l’épreuve écrite de français. D’autre part, l’appréciation littérale portée par le correcteur sur la copie de leur fils est « Le commentaire ne propose pas une lecture pertinente du texte. Le contresens est fréquent, empêchant l’interprétation », ce qui ne révèle pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que la note attribuée résulterait de l’application d’un barème ne prenant pas en compte les difficultés d’expression écrite de leur enfant. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle, souveraine, du jury d’un examen et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du fait de l’excessive sévérité de la note, à le supposer soulevé, est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… est manifestement mal fondée et qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. A… C….
Fait à Lille, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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