Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2322524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 septembre 2023, N° 2211826 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2211826 du 28 septembre 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
M. B….
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… B…, représenté par Me Maréchal et Me Baranez de l’AARPI Guelot & Baranez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’interrogeant sur l’origine des crédits apparaissant sur son compte bancaire au titre de l’année 2015, alors qu’il les avait comparés avec les revenus de l’année 2016, le service a méconnu les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- la SARL Intl Trading n’ayant pas comptabilisé de fausses factures, le rejet de la comptabilité de cette société n’était pas justifié et les rehaussements de sa base imposable à l’impôt sur les sociétés ne sont pas davantage fondés, de sorte que les sommes correspondantes ne pouvaient davantage être regardées comme des revenus réputés distribués ;
- le service ne pouvait valablement le qualifier de « maître de l’affaire », conduisant ainsi à le présumer avoir appréhendé les revenus réputés distribués ;
- les pensions alimentaires versées à son ex-épouse sont justifiées à hauteur de
1 900 euros en 2015 et 1 600 euros en 2016 et sont ainsi déductibles de son revenu imposable ;
- le service ne prouve pas son intention délibérée d’éluder l’impôt, alors, au surplus, qu’il a déclaré un montant de salaires supérieur à celui qu’il a réellement perçu ;
- les pénalités qui lui ont été infligées s’élèvent à 120 % des droits éludés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Intl Trading, qui a pour activité déclarée le commerce de tous produits non réglementés et en particulier de parfums et cosmétiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle, les services de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis ont établi une proposition de rectification du 6 août 2018 par laquelle ils ont, notamment, rejeté la comptabilité et reconstitué les chiffres d’affaires et bénéfices imposables de la société. A la suite de cette procédure, M. B…, gérant de la SARL Intl Trading, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel, par une proposition de rectification du 14 novembre 2018, le service a rehaussé ses revenus imposables au titre des années 2015 et 2016. Les impositions supplémentaires en résultant pour l’impôt sur le revenu et les contributions sociales ont été mises en recouvrement pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 4 398 euros (2015) et 161 078 euros (2016). M. B… a contesté ces sommes par une réclamation du 17 janvier 2020 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 23 mai 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition des revenus d’origine indéterminée :
Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) L’administration peut demander au contribuable des justifications (…) lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ».
En l’espèce, si l’administration, dans sa proposition de rectification du 14 août 2018 adressée à M. B…, a indiqué, au prix d’une erreur, que l’examen du montant des crédits faisait apparaître un « Total des crédits 2015 » de 66 832,05 euros, il ne résulte ni de cette erreur de plume portée sur la proposition de rectification, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le service vérificateur aurait demandé au contribuable des justifications sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 A en s’appuyant sur une discordance entre ses crédits bancaires 2015 et ses revenus de l’année 2016. Le contribuable pouvait, au demeurant, déceler aisément l’erreur de plume commise dans la proposition de rectification à la seule aide du tableau dressé par le service, lequel procédait à une comparaison entre le montant des encaissements bancaires de l’année 2016, d’un montant de 66 832,05 euros, et le montant des revenus bruts déclarés la même année 2016 – que le contribuable connaissait nécessairement – d’un montant de 25 000 euros. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. B… de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Le service vérificateur a réintégré dans les revenus imposables dans les mains de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, une somme de 132 970 euros, correspondant à la somme des charges facturées par la société Intl Trading et à la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente (« profit sur le trésor »), diminuée du résultat de l’exercice. Les factures ont été regardées comme étant fictives et les sommes en cause ont été regardées comme étant des revenus réputés distribués par la société à M. B…, que l’administration a considéré comme étant le maître de l’affaire. Les revenus distribués ont été majorés de 125 % sur le fondement du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, portant ainsi le montant de la rectification à 166 212 euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, qui détenait 33,33 % du capital social, était associé minoritaire au sein de la société. S’il était gérant à la clôture de l’exercice 2016, il n’a assumé ces fonctions qu’à compter du 2 août 2016. Enfin, s’il n’est pas contesté qu’il était détenteur de la carte bancaire et des cartons de signature de la société et que sa signature figurait sur les bordereaux de remise de chèques, l’administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été seul détenteur des cartons de signature et que sa signature aurait été la seule figurant sur les bordereaux de remise de chèque. L’administration fiscale ne pouvait déduire de ces seuls éléments qu’elle avait rassemblés que M. B… aurait été seul maître de l’affaire au sein de la SARL Intl Trading et le présumer, par une présomption irréfragable, bénéficiaire des sommes réintégrées au bénéfice imposable de la société. L’administration fiscale n’établissant par aucun autre élément que M. B… aurait appréhendé les revenus présumés distribués par la société, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tendant à la remise en cause de l’existence de la masse de revenus distribués au niveau de la société et à la contestation du bien-fondé de l’imposition sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les revenus imposables de M. B… au titre de l’année 2016 doivent être réduits de 166 212 euros.
S’agissant des pensions alimentaires déduites du revenu global :
Aux termes, d’une part, de l’article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil. ».
En vertu des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts cité au point 7, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu. S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation, soit en se prévalant d’une décision de justice fixant ce montant, soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, compte tenu notamment de son âge. Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.
En l’espèce, si M. B… produit les relevés de comptes bancaires de son ex-épouse, mentionnant des encaissements de chèques, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces chèques auraient été tirés sur son propre compte bancaire, ou qu’il aurait versé par tout autre moyen de paiement les sommes alléguées, de 1 900 euros en 2015 et 1 600 euros en 2016.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 de 166 212 euros et la décharge, à due concurrence, des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
En l’espèce, en premier lieu, les pénalités de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les suppléments d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales doivent être déchargées par voie de conséquence de ce qui a été exposé au point 6.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration, constatant des crédits bancaires de 66 832,05 euros au titre de l’année 2016 a estimé, qu’à hauteur de 52 569 euros, ces sommes devaient être réintégrés dans les revenus imposables de M. B… en tant que revenus d’origine indéterminée. Alors que l’origine de ces revenus n’a pu être déterminée, la seule circonstance que les crédits soient supérieurs au double des revenus déclarés au titre de l’année 2016 et qu’ils représentent 79 % des encaissements bancaires de l’année n’est pas à elle seule, et en l’absence d’identification de l’origine des revenus en cause et de caractère répété de l’omission relevée sur plusieurs années, de nature à établir l’intention délibérée de M. B… d’éluder l’impôt.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la décharge des pénalités ayant amorti les suppléments d’imposition résultant de la réintégration à son revenu imposable des revenus d’origine indéterminée.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases imposables rectifiées à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites de 166 212 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé, à due concurrence de la réduction de base imposable définie à l’article 1er, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : M. B… est déchargé des pénalités pour manquement délibéré ayant assorti les suppléments d’imposition auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016 à raison de la réintégration à ses revenus imposables des revenus d’origine indéterminée.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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