Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2025, n° 2511708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me de Seze demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
— Elle est irrégulière compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité ;
— Il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— Elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant afghan né le 25 juillet 1990 demande l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, à savoir le fait qu’il n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté dans le délai de cinq jours. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 janvier 2025, M. B a bénéficié d’un entretien en pachtou visant à évaluer sa vulnérabilité, conduit par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que cet agent a reçu une formation spécifique pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent concerné, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision par laquelle l’office a refusé de rétablir M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen doit par suite être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
9. M. B soutient qu’il a été privé d’une garantie en l’absence d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé. Toutefois, il ressort de l’entretien de vulnérabilité que si le requérant a fait état de problèmes de santé, il n’a pas sollicité la délivrance d’un avis médical. En outre, nonobstant la production d’un certificat médical faisant état d’une lombalgie, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses problèmes médicaux, le non-respect de cette obligation à le supposer établi a été sans influence sur la décision prise et n’en a pu changer le sens. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi être écarté.
10. Ainsi qu’il a été dit, M. B qui a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 31 janvier 2025 ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et de manière générale d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me de Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511708/8
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