Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2209000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209000 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Recyclage des vallées, représentée par Me Borrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la société Citeo a accordé au syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l’élimination des déchets (SIAVED) un agrément d’adaptation au tri de tous les emballages ménagers et d’amélioration de la performance globale ainsi que la décision rejetant implicitement d’abroger cet agrément ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la société Citeo d’abroger l’agrément accordé au SIAVED ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de cet agrément ;
3°) de condamner la société Citeo au paiement d’une somme de 26 228 401 euros au titre de la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de l’agrément accordé au SIAVED, éventuellement à parfaire, augmentée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société Citeo une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la société Citeo, représentée par
Me Neveu, conclut au rejet de la requête. Elle soutient d’une part que la requête est irrecevable dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent recours et que la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir. D’autre part, elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Recyclage des vallées ne sont pas fondés. Elle sollicite qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l’élimination des déchets (SIAVED), représenté par Me Brault, conclut au rejet de la requête. Il soutient d’une part que la requête est irrecevable à défaut de décision administrative susceptible de faire grief à la société requérante, que celle-ci est dépourvue d’intérêt à agir et que la requête est en outre tardive. D’autre part, elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés. Il sollicite qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Recyclage des vallées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, la société Recyclage des vallées déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le SIAVED prend acte du désistement de la société Recyclage des vallées tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le16 janvier 2025, la société Recyclage des vallées conclut au rejet des conclusions présentées par le SIAVED et la société Citeo sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la société Recyclage des vallées de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Recyclage des vallées, d’une part une somme de 1 000 euros à verser la société Citeo et d’autre part, une autre somme de 1 000 euros à verser au SIAVED, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Recyclage des vallées.
Article 2 : La société Recyclage des vallées versera la somme de 1 000 euros à la société Citeo et une autre somme de 1 000 euros au SIAVED sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Recyclage des vallées, au syndicat inter-arrondissement pour la valorisation et l’élimination des déchets et à la société Citeo.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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