Annulation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 avr. 2026, n° 2401447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport, à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2020, selon ses déclarations. Le 12 décembre 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Par arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, d’une part, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juin 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés à l’instance, d’autre part, a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté les conclusions de cette requête aux fins d’annulation de cet arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée, qui vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, notamment son article 10, ainsi que les articles L. 412-1, L. 423-1, L. 423-2 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, sur ce qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 janvier 2023 et sur ce qu’il est marié depuis le 12 août 2023 avec une ressortissante française. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
7. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas pu apporter toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A… reconnaît qu’il est entré en France le 1er juin 2020 et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 12 août 2023. Toutefois, d’une part, l’intégralité de son séjour en France s’est déroulé dans des conditions irrégulières, d’autre part, son mariage présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour de M. A… en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juin 2024, en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… et les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Épouse
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Mère célibataire ·
- Demande
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre séjour ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Activité ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Cartes
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Horaire ·
- Fonctionnaire ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Donner acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Compétence territoriale ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Partie ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.