Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2521040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet, 14 octobre et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder la prolongation de la durée de son visa ou la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou la décision par laquelle il a refusé d’enregistrer sa demande de prolongation de la durée de son visa ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
ses conclusions contre la décision portant refus de prolongation de la durée de son visa sont recevables, dès lors qu’il a bien déposé une demande par courriel adressé par son conseil le 27 février 2025, lequel ne laisse peser aucune ambiguïté sur son objet principal, à savoir la prolongation de la durée de son visa à titre exceptionnel, et qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande ;
ses conclusions contre le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sont également recevables, dès lors que sa demande initiale mentionnait une telle autorisation et qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande ;
la décision portant refus de prolongation de la durée de son visa ou refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et médicale ;
dans l’hypothèse où le silence de l’administration devait s’analyser comme un refus d’enregistrer sa demande, une telle décision serait également entachée d’illégalité, dès lors qu’elle le priverait du droit fondamental de voir sa demande examinée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête de M. B…, qui est dépourvue d’objet, est irrecevable, dès lors que le courriel du 27 février 2025 ne comporte ni une demande de délivrance d’autorisation provisoire de séjour ni une demande de prolongation de la durée du visa ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Sangue pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 31 décembre 1974, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de type C, valable du 10 décembre 2024 au 10 mars 2025. M. B… soutient avoir sollicité le 27 février 2025 la prolongation de la durée de son visa. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de prolongation de la durée de son visa. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 4° Dans les cas (…) où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel daté du 27 février 2025 adressé aux services du préfet de police, qui en ont accusé réception le jour même, le conseil de M. B… a demandé la prolongation à titre exceptionnel de la durée du visa valable du 10 décembre 2024 au 10 mars 2025 dont l’intéressé était titulaire. En vertu des dispositions précitées des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née le 27 avril 2025 du silence gardé pendant deux mois par le préfet de police sur cette demande. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’objet de la requête doit être écartée, le requérant étant recevable à demander l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l’autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. (… ) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La décision refusant à un étranger la prolongation de la durée de son visa de court séjour constitue une mesure de police au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que par un courriel daté du 22 mai 2025, le requérant a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, au préfet de police, qui a accusé réception de ce courriel le jour même, la communication des motifs de la décision implicite portant refus de prolongation de la durée de son visa. Cette demande doit être regardée comme ayant été présentée dans le délai de recours contentieux, dès lors que celui-ci n’avait pas commencé à courir en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours de la demande de prolongation de la durée du visa du requérant. Il est constant qu’il n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que la décision implicite portant refus de prolongation de la durée de son visa n’a pas été motivée en dépit de sa demande de communication des motifs et est donc entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de prolonger la durée de validité du visa de court séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de prolongation de la durée du visa de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de prolongation de la durée du visa de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de prolongation de la durée du visa de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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