Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2310301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 3 novembre 2023, 15 mai 2024 et le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ben Soussan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023, par laquelle le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte nationale d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Var n’expose pas les doutes existant quant à sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité ;
— elle est entachée d’une insuffisance d’examen dans la mesure où le préfet du Var n’a pas engagé d’investigations minimales et utiles quant à l’établissement de son identité et il ne lui a jamais été demandé d’apporter la preuve de sa nationalité et de son identité ;
— le refus de renouvellement de la carte nationale d’identité ne pouvait se justifier dès lors qu’il n’est pas établi qu’un doute existe quant à son identité ou à sa nationalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte nationale d’identité française ;
— elle porte atteinte à sa liberté fondamentale de libre circulation.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 9 avril 2024, le 29 mai 2024 et le 17 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 14 novembre 2023.
Vu :
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2023, Mme A, ressortissante comorienne née en 1968, a déposé, auprès des services de la mairie de Marseille, une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité française. Eu égard à une suspicion d’usurpation d’identité, le préfet du Var, par une décision du 7 septembre 2023, a rejeté la demande de renouvellement de la carte nationale d’identité française de l’intéressée. Elle en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale à la date du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
5. La décision attaquée du 7 septembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet ». Aux termes de l’article 4-1 dudit décret : « I) En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre () c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement () ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient aux autorités administratives compétentes de procéder, à l’occasion d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un passeport ou d’une carte d’identité, aux vérifications qu’appellent, le cas échéant, certaines particularités des pièces produites à l’appui de cette demande, le seul fait qu’à l’occasion de l’instruction de celle-ci soit révélée une fraude commise ne saurait justifier légalement que la délivrance de la carte nationale d’identité soit différée au-delà du délai nécessaire à ces vérifications. Cette délivrance ne saurait en particulier être subordonnée dans un tel cas à l’issue d’une procédure pénale, engagée à l’initiative de l’administration ou de l’intéressé. Dans le cas où l’autorité administrative découvre, à cette occasion, qu’un titre d’identité a déjà été délivré à un tiers au bénéfice d’une usurpation de l’identité du demandeur, il lui appartient de retirer ce titre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sans pouvoir se prévaloir de cette usurpation d’identité pour priver le demandeur, jusqu’à l’issue de la procédure pénale, de la carte nationale d’identité à laquelle il a droit. L’administration ne peut en tout état de cause légalement se fonder sur l’instance judiciaire en cours pour refuser la délivrance de la carte nationale d’identité sollicitée, seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé pouvant justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte nationale d’identité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte nationale d’identité.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour demander le renouvellement de sa carte nationale d’identité, la requérante a présenté la copie de sa carte nationale d’identité française périmée depuis le 29 décembre 2020 ainsi qu’un justificatif de domicile. Le préfet du Var a alors sollicité la délivrance de son acte de naissance auprès du service central de l’état civil de Nantes qui l’a estimé non communicable et délivrable dans la mesure où plusieurs personnes avaient revendiqué cette identité et où divers cas d’usurpation d’identité pour cette famille avaient été signalés. Par suite, le préfet du Var a considéré qu’il existait un doute sérieux sur l’identité de la requérante notamment sur le fait de savoir si elle n’avait pas en réalité usurpé l’identité d’une autre personne. Toutefois et même si postérieurement à la décision prise, le préfet relève certaines incohérences concernant les documents d’état civil produits, ceux de son frère et de ses parents, il n’appartient pas au juge d’apprécier si la requérante est bien celle qu’elle soutient être, dès lors que son identité et donc sa nationalité n’avaient jusqu’alors jamais été remise en cause et qu’elle a déposé deux plaintes pour usurpation d’identité. Il s’ensuit qu’en l’espèce le doute qui peut exister sur l’identité de la requérante n’est pas suffisamment sérieux pour que le préfet puisse sans erreur d’appréciation refuser la demande de l’intéressée, alors même qu’il lui sera toujours possible de retirer le document d’identité si une telle usurpation d’identité s’avérait par la suite réellement établie.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023, par laquelle le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte nationale d’identité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et des circonstances de l’espèce, le présent jugement implique que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de Mme A en ce qui concerne la demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ben Soussan, avocat de la requérante, au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023, par laquelle le préfet du Var a refusé le renouvellement de la carte nationale d’identité (CNI) de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de la CNI de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ben Soussan, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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