Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2500357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C… F… épouse A…, représenté par Me Barry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… Épouse A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- le préfet a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme F… Épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… F… épouse A…, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 6 mars 2023 munie d’un visa de long séjour valable du 3 mars 2023 au 2 juillet 2023. L’intéressée a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement. Mme F… épouse A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2024-04-11, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B… E…, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
En l’espèce, pour établir la réalité des violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son mari, la requérante produit un dépôt de plainte du 27 janvier 2025, qui ne mentionne pas la date des violences commises. En outre, la requérante ne produit aucun autre élément plus circonstancié tels que des témoignages de tiers qui accréditeraient les violences conjugales alléguées ou encore le certificat médical de 8 jours d’interruption temporaire de travail dont elle se prévaut. Dans ces conditions, les violences conjugales ne peuvent être regardées comme suffisamment établies et le moyen, tiré de ce que le préfet de l’Orne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifiait d’aucun contrat de travail à durée déterminée, le dernier contrat dont elle pouvait se prévaloir étant un contrat pour 83 heures du 7 octobre 2024 au 22 octobre 2024 inclus au sein de la commune de Flers en tant qu’agent de vie périscolaire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a produit au soutien de sa demande de titre de séjour l’autorisation de travail requise par les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Orne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante ne justifie d’aucun contrat de travail à durée déterminée, ni d’aucune demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, Mme F… ne saurait soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle pouvait bénéficier de droit d’un titre de séjour sur le fondement de L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… soutient qu’elle ne réside plus au Cameroun depuis 2018 puisqu’elle résidait en Turquie, qu’elle justifie d’attaches stables en France en raison de la présence sur le territoire de sa grand-mère et de l’une de ses tantes, qu’elle a montré sa capacité à s’adapter au marché du travail français et qu’elle s’est inscrite dans une démarche pour être bénévole associative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis le 6 mars 2023, qu’elle ne vit plus avec son époux depuis le 23 novembre 2023, et qu’elle est sans charge de famille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F…, ainsi qu’elle l’allègue, aurait des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France, ni qu’elle justifierait d’une insertion socio-professionnelle stable. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… épouse A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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