Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2502956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 juin 2025 et 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Labelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de lui verser directement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnait les dispositions de l’article L. 251-1, 1° et de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se trouvait en France depuis moins de trois mois ;
méconnait les dispositions de l’article L.2 51-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits dans son application ;
est illégale dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
n’a pas de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
n’a pas de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnait les dispositions de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’aucune urgence à exécuter la mesure d’éloignement n’est établie ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
n’a pas de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait les dispositions combinées des articles L.251-1, 2° et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle,
- les observations orales de Me Labelle, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 4 décembre 1984, de nationalité roumaine, est entrée pour la dernière fois en France en 2025 selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 17 juin 2025. Par l’arrêté contesté du 18 juin 2025, le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;(…) »
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France – elle peut notamment s’appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d’aide lorsqu’elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d’aide sociale, ou sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé. Il appartient à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a déclaré lors de son audition du 17 juin 2025 séjourner en France depuis 2008, elle a également précisé qu’elle retourne souvent en Roumanie et qu’elle ne reste pas beaucoup en France. Mme B…, qui soutient à l’appui de sa requête qu’elle séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté contesté, produit un billet d’avion à son nom indiquant qu’elle a voyagé de la France vers la Roumanie le 29 mai 2025. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… était présente depuis moins de trois mois sur le territoire français, et que le préfet ne pouvait pas se fonder sur la circonstance qu’elle ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si la décision attaquée mentionne également que Mme B… « ne justifie pas plus être dans la situation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » relatif au droit au séjour des ressortissants de l’Union européenne pour une durée maximale de trois mois, il résulte ce qui vient d’être dit que Mme B… est entrée en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, et que le préfet n’établit pas en quoi la requérante ne satisferait pas aux conditions prévues par l’article L. 232-1 précité pour séjourner en France pour une durée inférieure à trois mois. Par suite, le préfet de l’Oise a également méconnu l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Oise a également fondé sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet de plusieurs mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits datant de 2006, pour entrée ou séjour irrégulier, de 2011, pour vol simple, et de 2024, pour usage de faux document administratif s’agissant de cette dernière mention, elle fait valoir sans être contestée n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite pénale, et ces seuls éléments, au demeurant anciens pour les deux premiers, ne sont pas de nature à la faire regarder comme présentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée du 18 juin 2025 du préfet de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut de base légale et à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation en France édictées à l’encontre de Mme B…, n’implique pas nécessairement qu’il lui soit délivré un titre de séjour. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de l’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants de l’Union européenne en vertu de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Labelle, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Labelle de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Labelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Labelle, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B…
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Labelle, et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C.Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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