Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500713 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 septembre 1995 à Tizi-Ouzou, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 novembre 2023. La première requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a été rejetée par une ordonnance n° 2500707 du 12 février 2025. Mme B demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête n° 2500707 de Mme B a été rejetée au motif que la condition d’urgence ne pouvait être regardée comme remplie, dès lors que, d’une part, la demande de renouvellement effectuée par Mme B le 12 septembre 2023 ayant été clôturée en janvier 2024 au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces justificatives réclamées et sa demande suivante ayant été effectuée le 14 mars 2024, elle ne pouvait se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, et que, d’autre part, Mme B ne donnait pas d’indication sur sa situation personnelle et familiale, ne démontrait pas que sa scolarité serait mise en péril et ne pouvait se prévaloir d’une promesse d’embauche concernant un emploi à temps complet eu égard au fondement du titre de séjour qu’elle avait sollicité. A l’appui de la présente requête, Mme B reprend un argumentaire similaire, mais ne justifie pas davantage de ses ressources ou ses charges, à l’exception d’une attestation de non-paiement émanant de la caisse d’allocations familiales pour le mois de décembre 2024, et ne produit pas d’élément concret indiquant que sa scolarité serait compromise ou qu’elle risquerait de perdre son logement à brève échéance, ce que ne peut suffire à établir la facture de sa location pour le mois de janvier 2025. La condition d’urgence ne peut, par suit, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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