Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2503102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’édiction de cette carte dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant ce réexamen, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande, celle-ci n’ayant pas été présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et de plusieurs erreurs d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 12 juin 2005, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2022. Il a sollicité, par un courrier daté du 29 décembre 2023 et reçu le 12 janvier 2024, la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 5 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Enfin, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article créé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et entré en vigueur le 28 janvier 2024, dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par son courrier daté du 29 décembre 2023, la « régularisation » de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, cette demande a été enregistrée le 12 janvier 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 28 janvier suivant, des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… n’ayant pas été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, sa situation n’entrait pas dans le champ de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la demande de l’intéressé tendant à la « régularisation » de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » devait être regardée, à la date à laquelle elle a été formée, comme présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en se bornant à examiner cette demande au regard des seules dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans rechercher en outre si l’intéressé pouvait bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, le préfet de Vaucluse n’a, ainsi que le soutient M. A…, pas procédé à un examen complet de sa demande enregistrée le 12 janvier 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 5 mai 2025 doivent également être annulées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre un titre de séjour à M. A…, mais seulement que cette autorité procède au réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu de la nature de la demande présentée par l’intéressé, l’exécution du présent jugement n’implique pas que l’intéressé soit autorisé à exercer une activité professionnelle durant ce réexamen. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 5 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Marcel, avocate de M. A…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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