Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2025, n° 2501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Dordogne demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Périgueux a rejeté la demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à Mme B A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Un syndicat de fonctionnaires n’est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. En l’espèce, le syndicat requérant demande l’annulation de la décision de rejet du 10 janvier 2025 de la directrice du centre hospitalier de Périgueux refusant de verser une NBI à Mme A. Si la requête mentionne qu’il s’agit d’une intervention volontaire au soutien d’une demande faite par Mme A, elle n’a pas été produite dans le cadre d’un recours contentieux introduit par l’intéressée. Par suite, la requête du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Dordogne est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Dordogne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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