Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2401075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B… C…, représenté par la SCP THEMIS avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 22 février 2024 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné la retenue sur son compte nominatif d’une somme de 189 euros ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de lui rembourser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’il soit l’auteur de la dégradation en cause ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la dégradation n’empêche pas l’utilisation du réfrigérateur endommagé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 25 mai 2023. Par une décision notifiée le 22 février 2024, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné la retenue d’une somme de 189 euros sur son compte nominatif au motif d’une dégradation du réfrigérateur de sa cellule. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… A…, dont les nom et qualité sont mentionnés sur la version de la décision produite en défense par l’administration. Le moyen tiré de l’absence de ces mentions manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… bénéficiait d’une délégation de signature qui lui a été consentie par Mme E…, cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, par un arrêté du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 16 février 2024, aux fins de signer, notamment, les décisions opérant une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés en détention. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque également en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise, notamment, les articles L. 332-3 et D. 332-18 du code pénitentiaire et se réfère au constat de dégradations matérielles du 2 février 2024, décrivant ces dégradations et le coût unitaire de leur réparation. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3332-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du compte-rendu d’incident établi par un surveillant de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville le 2 février 2024, que le réfrigérateur se trouvant dans la cellule de M. C… présentait un capot supérieur désolidarisé, la partie isolante sous le capot étant trouée et la porte décalée. M. C…, qui se borne à indiquer qu’il n’est pas à l’origine de la détérioration du réfrigérateur, laquelle était déjà présente lors de son arrivée dans la cellule mais n’avait pas été décelée, n’apporte aucun élément de nature à établir que cette détérioration serait effectivement antérieure à son arrivée en cellule, alors en outre qu’il ressort de son état des lieux d’entrée de cette cellule qu’aucune dégradation n’avait été relevée ou signalée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que le remplacement du réfrigérateur n’était pas nécessaire dès lors que, même détérioré, il fonctionnait parfaitement, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ses allégations. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en prélevant sur son compte nominatif la somme nécessaire au remplacement du réfrigérateur, le chef d’établissement aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision notifiée le 22 février 2024 du chef d’établissement portant retenue d’une somme de 189 euros sur son compte nominatif. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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