Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Korchi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mars 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux compétents de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2600895 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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