Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision non notifiée par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a retiré sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer sans délai la carte de résident qu’il lui a retirée, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1990 et entré en France le 4 août 2002 selon ses déclarations, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 3 mars 2015 au 2 mars 2025. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision non notifiée de retrait de ce document de séjour qui serait révélée, selon lui, par sa convocation à un rendez-vous en préfecture fixé le 14 novembre 2025 pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
La seule circonstance que le requérant a été convoqué au rendez-vous mentionné au point précédent postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour ne saurait être regardée comme révélant par elle-même l’existence d’une décision de retrait de ce titre. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par l’intéressé sont, en l’état de l’instruction, manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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