Annulation 25 juin 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2508696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il n’est pas justifié de l’identité d’un médecin rapporteur ayant rédigé le rapport médical ni de la signature de ce rapport, qu’il n’est pas justifié que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège et que l’avis du collège des médecins de l’OFII est insuffisamment motivé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction est reportée au 28 mai 2025.
Par une décision en date du 22 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Griolet, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 23 mai 1988, est entrée en France, le 27 juin 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 18 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 15 octobre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A en s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des ordonnances du 26 juin et 1er octobre 2024 que Mme A produit que son traitement est composé de Triumeq, composé de Abacavir, Lamivudine et Dolutégravir. L’OFII soutient que ces traitements sont disponibles à Abidjan en produisant l’extrait de la base de données médicales Medcoi désignant précisément les pharmacies et laboratoires d’Abidjan délivrant ces médicaments. Toutefois, la requérante établit, par la production d’un courriel du 6 mai 2025 provenant de la seule pharmacie désignée par l’extrait de la base de données Medcoi comme étant susceptible de distribuer le Dolutégravir, l’indisponibilité de ce médicament dans cet établissement. Ce document, dont la teneur n’est contestée ni par le préfet de police, ni par l’OFII, est de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l’OFII quant à la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Mme A est donc fondée à soutenir les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Au regard de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement le temps de la délivrance du titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Griolet, avocate de Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination en date du 15 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement, le temps de la délivrance du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Griolet, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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