Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2306628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2022, 13 septembre 2024 et 31 janvier 2025 sous le n° 2211128, M. B A, représenté par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Valenton a prononcé son licenciement au terme de la période d’essai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valenton la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de droit dès lors que le motif du licenciement n’était en lien ni avec ses compétences professionnelles ni avec l’intérêt du service, que sa période d’essai arrivait à expiration pendant son congé de maladie ordinaire et devait en conséquence être prorogée, et que le licenciement ne pouvait légalement intervenir durant son congé de maladie ordinaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le licenciement est manifestement disproportionné eu égard aux faits reprochés ;
— il procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2024 et 17 janvier 2025, présentés par Me Levy, la commune de Valenton, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La commune de Valenton a produit une pièce, enregistrée le 10 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 9 février 2025 à minuit en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiquée.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2023, 13 septembre 2024 et 10 janvier 2025 sous le n° 2306628, M. B A, représenté par Me Paturat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Valenton à lui payer la somme totale de 32 840,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Valenton a prononcé son licenciement au terme de la période d’essai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valenton la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2022 est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Valenton ;
— il a subi un préjudice financier devant être réparé à hauteur de 22 840,80 euros ;
— il a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2024 et 17 janvier 2025, présentés par Me Levy, la commune de Valenton, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’est établi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Manamanni, substituant Me Paturat, représentant le requérant, et celles de Me Debert, substituant Me Levy, représentant la commune de Valenton.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté à compter du 1er août 2022 par la commune de Valenton par un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, en qualité d’animateur à temps complet. Par un courrier en date du 20 septembre 2022, l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement à l’issue de sa période d’essai et par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire de Valenton a prononcé son licenciement. Par un courrier en date du 4 avril 2023, l’intéressé a présenté une demande tendant à être indemnisé des préjudices résultant de l’illégalité de cet arrêté, dont il demande l’annulation au tribunal par la requête n° 2211128. Par la requête n° 2306628, M. A demande la condamnation de la commune de Valenton à lui payer la somme de 32 240,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2022 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 août 2020, le maire de Valenton a donné délégation à Mme C, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous documents, courriers administratifs, acte et pièces dans les domaines dans lesquels elle a reçu délégation de fonctions », au nombre desquels figure la gestion du personnel et notamment « le suivi des contrats des agents non titulaires ». Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence.
3. En deuxième lieu, le licenciement d’un agent contractuel en fin de période d’essai n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, M. A soutient que son employeur aurait dû prolonger sa période d’essai dès lors qu’il avait été placé en congé de maladie ordinaire du 21 septembre 2022 au 19 octobre 2022. Toutefois, si les employeurs publics ont la faculté d’opérer une telle prorogation de la période d’essai d’un agent contractuel en cas d’absence de ce dernier, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation.
5. En quatrième lieu, si M. A était en congé de maladie ordinaire à la date de la décision de licenciement, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’il soit décidé de licencier un agent contractuel placé dans une telle situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé soutenir que son arrêt de travail pour motif médical faisait obstacle à son licenciement au terme de sa période d’essai.
6. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision de licenciement est entachée d’inexactitude matérielle des faits qui la fondent. L’intéressé ne conteste toutefois pas sérieusement avoir sollicité plusieurs responsables et élus de la collectivité sans informer son supérieur hiérarchique direct de ses démarches, et se borne à faire valoir qu’il s’est adressé respectueusement à ses interlocuteurs et que ses attentes étaient légitimes au regard de la difficulté de ses missions. Par suite, et dès lors que le maire de Valenton ne reproche pas à M. A d’avoir manqué de respect à ses interlocuteurs, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. /()/ ».
8. La décision de licencier un agent contractuel à la fin de la période d’essai est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un courrier du 27 juin 2022, informé le maire de Valenton qu’il acceptait le poste proposé au sein de la commune de Valenton et demandé une réévaluation de la rémunération y afférente. Malgré le refus de la collectivité de procéder à l’augmentation demandée, l’intéressé a confirmé son intérêt pour le poste et a pris ses fonctions le 1er août 2022. Le requérant ne conteste pas avoir, durant les semaines qui ont suivi, sollicité plusieurs responsables de la commune afin d’obtenir une réévaluation salariale, et notamment le directeur de l’action éducative, la directrice générale des services et son adjointe, ainsi que l’adjointe au maire en charge de l’éducation, sans en informer ses supérieurs hiérarchiques directs. Ce comportement démontre une incapacité à accepter le fonctionnement et les contraintes de la collectivité territoriale, et notamment les exigences en matière de respect de la voie hiérarchique, et est au nombre de ceux permettant de caractériser une inaptitude à exercer des fonctions d’agent territorial. Au regard de ces éléments et en dépit de tout reproche formulé sur sa manière de servir en qualité d’animateur, l’employeur de M. A a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer le licenciement de l’intéressé au terme de sa période d’essai.
10. En septième et dernier lieu, M. A ne produit aucun élément permettant d’établir que la décision en litige procèderait d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 11 que l’arrêté du maire de Valenton du 28 septembre 2022 prononçant le licenciement de M. A au terme de sa période d’essai n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune ne peut être engagée et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valenton, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la commune de Valenton au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées dans les deux instances par la commune de Valenton sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Valenton.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2211128
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