Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2025, n° 2504349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. "
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » L’article L. 921-1 du code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à Mme B le 16 avril 2025 à quatorze heures cinq et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par l’intéressée était de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. Si la requête de Mme B n’a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, première juridiction saisie, que le 5 mai 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours, la requérante n’établit pas avoir expédié sa requête, qui a été adressée par voie postale, avant l’expiration de ce délai. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requête indique la date du 30 avril 2025, soit une date postérieure à l’expiration du délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc. La requête est dès lors tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 5 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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