Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2400316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme E… D…, représentée par Me Vilao, demande au tribunal :
1°) de désigner, avant dire droit, un expert à qui il incombera de se faire communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements et de procéder à l’évaluation de son état de santé, en particulier pour déterminer s’il y a eu guérison par retour à l’état antérieur au 18 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 7 juillet 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et sa demande préalable du 6 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail depuis le 18 mars 2023, d’autoriser la prise en charge des soins au titre de l’accident de service jusqu’à ce que sa guérison soit établie, et de procéder au versement du rappel de traitements depuis le 18 mars 2023, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts moratoires à compter du prononcé du jugement, et une somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier, également assortie des intérêts moratoires ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il est nécessaire de procéder à la désignation d’un expert avant dire droit, en raison de l’existence d’un désaccord quant au constat d’une éventuelle guérison ;
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
les examens médicaux mettent en évidence l’absence de guérison à la date du 18 mars 2023 ; les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation à ce titre ;
cette analyse est confirmée par la circonstance qu’un congé de longue maladie lui a été accordé pour la période du 18 mars au 17 novembre 2023 ;
l’avis de la médecine statutaire est entaché de partialité ;
elle a subi un préjudice tant moral que financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, auxiliaire de puériculture, exerce ses fonctions au sein de l’hôpital Paul Brousse, établissement faisant partie du Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Université Paris Saclay, relevant de l’AP-HP. Elle a subi, le 16 octobre 2013, une chute sur le côté gauche, cet accident ayant été reconnu comme imputable au service par arrêté du 14 novembre 2013. Elle a été placée en arrêt de maladie du 16 octobre 2013 au 5 avril 2015, date à laquelle elle a repris ses fonctions dans le cadre d’un aménagement de poste (secrétariat), avant d’être de nouveau placée en arrêt de maladie à compter du 8 janvier 2016. Par un arrêté du 7 juillet 2023, pris après avis du médecin statutaire, la directrice des ressources humaines du GHU a fixé la période d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service comme allant du 13 février 2023 au 17 mars 2023 inclus, a refusé cette prise en charge pour la période allant du 18 mars au 10 mai 2023, et a considéré les lésions en cause comme guéries, avec retour à l’état antérieur au 18 mars 2023. Mme D… a formé, le 5 septembre 2023, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, ainsi qu’une demande indemnitaire préalable, qui ont été rejetés par une décision du 6 novembre 2023. Mme D… demande au tribunal de désigner un expert avant dire droit, et d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et sa demande préalable du 6 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté de délégation de signature n° 75-2023-01-18-00009 du 18 janvier 2023 pris par M. L… G…, directeur du GHU Université Paris Saclay, indique à son article 2 : « Délégation de signature est donnée, à l’effet de signer (…) tous les actes liés à ses fonctions et énoncés dans l’arrêté n°75-2022-07-05- 00014 susvisé, à : (…) Gwenn Pichon-Naude, directrice d’hôpital, en charge des ressources humaines, pour les matières énoncées à l’article 1 paragraphes A, B, G1, G2, G3 et H 4° ». L’arrêté directorial 75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022 pris le directeur général de l’AP-HP, M. H… C…, délègue signature aux directeurs de GHU, dont M. L… G…, directeur du GHU Université Paris Saclay : « B – En matière de ressources humaines (…) 8°) les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d’accident de service, de maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les décisions prévues par l’article 41 de la loi n° 86-33 susvisée, ainsi que les décisions de prise en charge financière des soins suite à accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 7 juillet 2023 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 6 novembre 2023 rejetant le recours gracieux formé par Mme D…, ce moyen étant dirigé contre un vice allégué propre à cette décision et étant, à ce titre, inopérant.
3. En deuxième lieu, si Mme D… soutient que, lors de la consultation réalisée le 15 décembre 2022, le médecin statutaire, qui a rendu l’avis en date du 16 mai 2023, aurait fait preuve de partialité et d’indélicatesse à son égard, elle ne l’établit pas, en se bornant à produire une plainte qu’elle a déposée auprès de l’ordre des médecins, et dans le cadre de l’instruction de laquelle le médecin statutaire mis en cause a formellement contesté les accusations portées à son égard, et a indiqué avoir été insulté au téléphone par le compagnon de Mme D…. Par ailleurs, et ainsi qu’il sera exposé ci-après, le médecin statutaire a posé un diagnostic en tout point similaire à celui de plusieurs de ses confrères, et ne s’est donc ainsi aucunement singularisé par rapport à ces derniers, dans l’appréciation qu’il a portée sur l’état de santé de Mme D…. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’accident survenu le 16 octobre 2013, Mme D… a été victime d’une chute avec contusion de la hanche gauche. Les radiographies de l’épaule gauche, du bassin et de la hanche gauche, effectuées le lendemain de l’accident, n’ont pas fait apparaitre de lésion osseuse. De même, les radiographies du bassin et du rachis lombaire, effectuées le 25 octobre 2013, se sont révélées être normales. L’hypothèse de diagnostic initial d’une lombosciatique gauche, mentionnée dans le certificat médical initial, n’a, quant à elle, pas été confirmée par les examens d’imagerie, qui se sont révélés négatifs. Une IRM du bassin, réalisée le 30 décembre 2015, dont le compte rendu n’est toutefois pas versé au dossier, a fait apparaitre un aspect d’ostéonécrose localisée de la tête fémorale gauche, sans effondrement du cartilage. Ce diagnostic a été mentionné dans le compte rendu de consultation du docteur F… en date du 12 janvier 2016, ainsi que dans le compte rendu de consultation du docteur J…, chirurgien, en date du 18 janvier 2016, mentionnant que l’IRM a fait apparaitre une « ostéonécrose tête fémorale avec séquestre et perte de la sphéricité, méplat 8 mm ». A… son rapport en date du 6 avril 2016, le docteur I…, rhumatologue expert, a indiqué que « les causes d’ostéonécrose de la tête fémorale peuvent être une simple contusion » et a conclu que « l’état actuel et les lésions découvertes en IRM sur la hanche gauche sont en relation directe et certaine avec l’accident de service du 16 octobre 2013 ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, même s’il n’a pas été initialement envisagé, un diagnostic d’ostéonécrose localisée, soit une dégénérescence d’un fragment osseux, a été posé à compter du mois de décembre 2015.
6. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de la période allant de 2016 à 2021, cette ostéonécrose localisée a évolué. Ainsi, le compte rendu de la radiographie du bassin réalisée le 23 avril 2021, réalisée en vue de procéder au contrôle d’une ostéonécrose de hanche gauche, a conclu à l’ « absence de visualisation de nouvelles lésions au niveau de la hanche gauche ». De même, dans le compte rendu de la consultation du 12 mai 2021, le docteur K…, praticien hospitalier au service d’orthopédie de l’hôpital de Bicêtre, fait état d’une « douleur trochantérienne du côté gauche », indique que « le bilan radiographique récent montre des coxofémorales d’allure normale » et que « le bilan tomodensitométrique réalisé en septembre 2020 ne retrouve qu’une petite zone hétérogène de la tête fémorale gauche avec une absence complète de pincement de l’interligne ». L’IRM réalisée le 18 mars 2023, prescrite aux fins de « contrôle d’une ostéonécrose de la tête diagnostiquée en 2013 avec un contrôle IRM en 2016 », indique, au titre du résultat, qu’on n’observe plus de « liséré d’ostéonécrose sur la tête fémorale gauche », et conclut à une absence d’« aspect de nécrose persistante » et à un « minime enfoncement ostéochondral en région antéro-supérieure de la tête fémorale gauche », sans épanchement intra-articulaire. A… son bilan de consultation en date du 20 juillet 2023, le docteur B…, chirurgien orthopédique, a indiqué que l’IRM réalisée le 18 mars 2023 était « à considérer comme normale », que « ce jour, les derniers examens ne retrouvent plus ce foyer d’ostéonécrose et ne montrent pas d’arthrose coxo-fémorale », et que la problématique était désormais circonscrite à une consolidation des symptômes, avec séquelles douloureuses.
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui sont précis, circonstanciés et concordants, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’ostéonécrose localisée de la hanche gauche, diagnostiquée en décembre 2015, s’est progressivement résorbée, au point de ne plus apparaitre dans les examens réalisés entre 2021 et 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a pu considérer, conformément à l’avis de la médecine statutaire du 16 mai 2023, une guérison avec retour à l’état antérieur, en date du 18 mars 2023.
8. Enfin, si la requérante soutient que ses arrêts de travail, depuis le 18 mars 2023, ont été pris en charge au titre d’un congé de longue maladie, et en infère qu’elle ne peut être regardée comme guérie, cette circonstance, au demeurant cohérente avec le constat de la persistance de douleurs notamment lors de la marche, n’emporte pas, par elle-même, un constat d’absence de guérison de l’ostéonécrose.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
10. Si la requérante demande qu’un expert soit désigné en vue de se prononcer sur la question de la guérison et du retour à l’état antérieur, il ressort de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 5 à 8 ci-dessus qu’une telle expertise ne présenterait pas d’utilité pour la solution du litige. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l’absence de toute faute imputable à l’AP-HP, les conclusions indemnitaires de Mme D…, qui en tout état de cause ne semblent pas avoir fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne pouvant qu’être rejetées, il en va de même des conclusions à fin d’injonction, ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commission permanente ·
- Recours ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- École supérieure ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Coopération culturelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Exonérations ·
- Remise ·
- Immeuble
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Conseil municipal ·
- Réhabilitation ·
- Commune ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Mesures d'urgence ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Communication de document ·
- Action ·
- Entreprise ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
- Asile ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Apostille ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Canada ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.