Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2026, n° 2406636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 novembre 2024, N° 2403798 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403798 du 15 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice en application de l’article R 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C… B… A….
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024 au greffe du tribunal, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite prise le 17 octobre 2024 par le préfet
des Alpes-Maritimes sur sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer son dossier de naturalisation ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
le certificat de naissance émis par le Canada est un document authentique et reconnu
internationalement. Il ne nécessite pas d’apostille, conformément à la législation
canadienne et aux conventions bilatérales en matière de reconnaissance des actes ;
en tant qu’étudiante sans revenus, vivant à la charge de ses parents, elle n’est pas
soumise à l’imposition sur le revenu. Ce statut exonère logiquement de la fourniture d’un
bordereau de situation fiscale (modèle P.237).
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de la demande étant incomplet la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Par lettre en date du 6 mai 2024, communiquée via son espace personnel sur la plateforme NATALI, le préfet des Alpes-Maritimes a invité la requérante à produire le document la copie intégrale de son acte de naissance revêtu de l’apostille. La requérante soutient sans être contestée sur ce point par le préfet qu’elle est exonérée d’imposition en sa qualité d’étudiante. Si elle soutient en outre que le certificat de naissance ne nécessite pas d’apostille, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en défense, qu’alors même que le Canada a rejoint le 11 janvier 2024 la « convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers » conclue le 5 octobre 1961, les actes d’état civil utilisés à l’international par les ressortissants canadiens doivent être revêtus de l’apostille obligatoire depuis cette date. Dans ces conditions, alors que la requérante ne conteste pas utilement ce point, la lettre de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française, en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B… A… n’est pas recevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C… B… A… saisisse à nouveau le préfet des Alpes-Maritimes d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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