Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2508011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 3 avril 2025, Mme A… D… , représentée par Me Ben Abderrazak, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance du certificat de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du certificat de résidence :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant son certificat de séjour ;
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Par une décision du 26 septembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendus au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante algérienne né le 24 mai 1982 à Ain El Hammam, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous les actes et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 comporte l’analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle de la requérante. Elle énonce que Mme D… ne remplit pas les conditions prévues à l’article 6-7 de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle précise que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi pour avis, a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. En outre, la décision attaquée mentionne que si Mme D… se déclare séparée, avoir un enfant mineur de nationalité algérienne et indique que sa mère et sa fratrie résident en France, elle ne démontre pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance du certificat de résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme D… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 22 janvier 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, la requérante se prévaut de deux certificats médicaux établis par un praticien hospitalier et le chef de service d’oto-rhino- laryngologie de l’hôpital Lariboisière, datés respectivement des 5 et 6 mars 2025. Toutefois, ces documents, s’ils attestent de la pathologie de la requérante, ne font pas état de l’indisponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sont dès lors insuffisants pour remettre en cause l’avis médical du collège de médecins. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est entrée en France le 1er juillet 2022, que son fils âgé de 11 ans est scolarisé sur le territoire français, que sa mère et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois l’intéressée ne justifie d’une durée de présence que de deux ans et demi sur le territoire français et n’établit en outre pas disposer d’une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine et que son enfant ne pourrait y être scolarisé. Dès lors, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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