Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 avr. 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 avril 2025, N° 2500970 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2500970 du 2 avril 2025, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen, où elle a été enregistrée sous le n° 2501615, la requête, enregistrée le 31 mars 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision du 10 février 2025 du ministre de l’intérieur ordonnant sa mutation dans l’intérêt du service au peloton motorisé de Courbépine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. La commission des recours des militaires est compétente pour connaître de la contestation formée contre une décision de mutation d’un gendarme dans l’intérêt du service dès lors qu’un tel litige est relatif à la situation personnelle du militaire au sens du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense et n’est pas au nombre des exceptions prévues par le III de cet article. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 4125-10 du même code, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent et l’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
3. M. A, adjudant de gendarmerie, a saisi la commission des recours des militaires par lettre du 18 mars 2025 afin de contester la décision du 10 février 2025 prononçant sa mutation d’office. Ce recours administratif préalable obligatoire a été reçu le 26 mars 2025 par la commission. A la date de l’enregistrement du recours au tribunal administratif de Caen, la commission n’avait pas statué, explicitement ou implicitement, sur les mérites de ce recours préalable et le ministre de l’intérieur n’avait pas pris position.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, prématurée, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 7 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Minne.
N°2501615
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