Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2502385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme D A et M. C B demandent au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Thiant s’est opposé à leur demande de travaux pour la pose d’un portail et d’une clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 12 mars 2025, adressé à Mme A et M. B par voie électronique sur l’application Télérecours qu’ils ont utilisée pour transmettre leur requête, le tribunal leur a demandé de régulariser cette dernière par la production, dans le délai de quinze jours, de la décision attaquée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il leur était précisé qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, leur requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. Les requérants n’ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur Télérecours, ce courrier est réputé leur avoir été notifié à cette dernière date en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme A et M. B n’ayant pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était ainsi imparti, ni même après, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par conséquent être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. C B.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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