Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juil. 2025, n° 2504996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension d’un arrêté du préfet délégué à la sécurité pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest référencé U10639491089299 du 25 juin 2025 portant suspension de traitement, à compter du 27 mai 2025, pour absence de service fait ;
2°) d’ordonner à cette même autorité de maintenir son traitement intégral dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— condamné à une peine complémentaire de 15 ans d’interdiction d’exercer ses fonctions de policier par le tribunal correctionnel de Nanterre ;
— l’intéressé a informé sa hiérarchie de sa condamnation le 10 juin 2025 tout en indiquant qu’il avait fait appel de cette décision notamment en ce qu’elle prononçait son interdiction d’exercice pour une durée de 15 années était totalement illégale ;
— l’urgence est caractérisée en ce que la décision le place ainsi que l’ensemble de sa famille dans une précarité financière dès lors qu’il est privé de toute rémunération et qu’il justifie de dépenses incompressibles puisqu’il doit faire face à des charges liées notamment à son domicile et d’entretien de sa famille ;
— la suspension du traitement est infondée en droit qui ne peut être justifiée par une décision pénale illégale ;
— il ne peut lui être reproché une absence de service fait en ce qu’il est en position d’arrêt de travail depuis le 2 juin 2025, régulièrement transmis au service par le biais d’une adresse fonctionnelle.
Vu ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2504868 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier-chef de police classe supérieur 4ème échelon, affecté au sein de la circonscription de la police national de Bordeaux au groupe d’appui judiciaire de Mérignac, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 mai 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple de 18 mois et, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle à la fonction de policier national ou municipal de 15 ans avec exécution provisoire, ainsi que 5 ans de privation du droit d’éligibilité de 5 ans. Le 10 juin 2025, l’intéressé a saisi sa hiérarchie pour l’avertir de sa condamnation et des peines prononcées par le juge pénal. Par une décision du 25 juin 2025, le préfet délégué à la sécurité pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a interrompu le versement de son traitement pour absence de service fait à compter du 27 mai 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet délégué à la sécurité pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 25 juin 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision du préfet délégué à la sécurité pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 25 juin 2025 portant suspension de traitement, à compter du 27 mai 2025, pour absence de service fait, notamment que sa rémunération doit être maintenue, dès lors qu’il se trouvait en congé maladie dès notification de la décision judiciaire, et même si l’intéressé a fait appel de la décision du jugement correctionnel du 25 mai 2025, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet délégué à la sécurité pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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