Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mai 2024, n° 2402731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, le préfet de la Drôme demande au juge des référés de suspendre l’exécution du permis d’aménager délivré le 17 novembre 2023 par le maire de la commune de Clansayes à la SARL Gaspardon.
Il soutient que cette décision méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la commune de Clansayes, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la requête comme le recours gracieux ;
— subsidiairement, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402730 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 mai 2024 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Mme A et M. C représentant le préfet de la Drôme ainsi que Me Gay et M. B, maire de Clansayes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ».
2. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par le préfet de la Drôme n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager du 17 novembre 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la commune de Clansayes une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 :L’Etat versera à la commune de Clansayes une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Drôme, à la commune de Clansayes et à la SARL Gaspardon.
Fait à Grenoble, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402731
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