Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2308060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) d’architecture Atelier 2A+, représentée par Me Ducloy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis, le 21 février 2023, par la commune d’Escaudain, d’un montant de 8 500 euros au titre des pénalités de retard dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre concernant la construction d’un groupe scolaire et de sa voie de desserte situés à Escaudain ;
2°) d’annuler la mise en demeure émise, le 30 juin 2023, par la trésorerie principale de Denain, à payer la même somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Escaudain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d’Escaudain a méconnu les dispositions de l’article 14.2 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles prévoient que les parties doivent envisager un arbitrage afin de régler les différents liés au contrat ;
- le retard dans la remise de l’analyse des offres est imputable à la commune d’Escaudain qui a tardé à transmettre ses validations en méconnaissance des articles 6.2.2 et 6.2.3 du cahier des clauses administratives particulières ; ce retard est à l’origine du retard qui lui est reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023 et non communiqué, le centre des finances publiques de Wallers conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune d’Escaudain, représentée par Me Thoor, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 30 juin 2023 sont irrecevables comme étant portées devant une juridiction incompétente ;
- les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 21 février 2023 sont irrecevables, faute pour la société requérante d’avoir adressé la contestation de ce titre de perception au comptable chargé du recouvrement ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Aiwansedo substituant Me Ducloy, représentant la société d’architecture atelier 2A+ et celles de Me Clouye substituant Me Thoor, représentant la commune d’Escaudain.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Escaudain a décidé de lancer une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction d’un nouveau groupe scolaire, y compris la restauration, et sa voie de desserte à Escaudain. Par un acte d’engagement conclu le 19 avril 2018, la commune a attribué le marché de maîtrise d’œuvre au groupement dont la société d’architecture Atelier 2A+ était mandataire. Le marché de maîtrise d’œuvre était décomposé en deux phases, la première ferme comprenant les éléments de mission jusqu’à celle d’assistance pour la passation du contrat de travaux et la seconde optionnelle pour les missions postérieures. Constatant un retard dans la communication du rapport d’analyse des offres qu’elle a estimé imputable à la société d’architecture Atelier 2A+, la commune d’Escaudain a, par un courrier du 22 novembre 2022, informé la société de ce qu’elle lui infligeait, tel que prévu par le marché, une pénalité de retard de 8 500 euros. Par un avis des sommes à payer émis le 21 février 2023, la commune d’Escaudain a mis à la charge de la société d’architecture Atelier 2A+ une somme de 8 500 euros correspondant à la pénalité de retard. Le même jour, cette société a transmis sa contestation auprès de la trésorerie de Denain. En l’absence de paiement, le centre des finances publiques a adressé à la société concernée, le 15 mai 2023, une lettre de relance et le 30 juin suivant une mise en demeure. Par la présente requête, la société d’architecture Atelier 2A+ demande l’annulation du titre de perception émis le 21 février 2023 et de la mise en demeure du 30 juin 2023.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la commune d’Escaudain tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 30 juin 2023 :
2. L’article L. 281 du livre de procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. La société d’architecture Atelier 2A+ doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure du 30 juin 2023, lui réclamant la somme de 8 500 euros en exécution de l’avis des sommes à payer émis le 21 février 2023. Les conclusions par lesquelles la société requérante demande l’annulation de la mise en demeure de payer du 30 juin 2023 se rapportent à la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 21 février 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 14.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), « Si un différend survient entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage. ».
6. En l’espèce, cette clause, qui se borne à encourager les parties, en cas de différend, à se réunir pour envisager l’opportunité d’un arbitrage, ne présente aucun caractère obligatoire pour les parties. Dès lors, la commune d’Escaudain pouvait émettre directement un titre exécutoire sans respecter ces stipulations. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du même CCAP, le délai d’exécution de la phase d’analyse des offres est de cinq semaines. D’autre part, l’article 14.1.1 Pénalités pour retard dans l’exécution des prestations « Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI : (…) / Examen des offres des entreprises : / – Le dépassement du délai fixé entraîne l’application d’une pénalité d’un montant égal à 500 euros par jour calendaire de retard ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 19 septembre 2022 adressé à la commune d’Escaudain par la société requérante, que cette dernière a pris note de « la remise du rapport d’analyse des offres dans cinq semaines », soit le 24 octobre 2022. Il est toutefois constant qu’au terme de ce délai, l’analyse des offres n’a pas été remise à la commune d’Escaudain. Cette dernière l’a réceptionnée dix-sept jours plus tard, le 10 novembre 2022. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Escaudain lui a appliqué à tort une pénalité de retard.
9. En troisième et dernier lieu, la société requérante, qui ne justifie pas d’un retard de la part de la commune pour valider la phase « dossier de consultation des entreprises », ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause dont l’objet diffère. Ces stipulations sont relatives au délai d’approbation des études dans le cadre des missions études d’avant-projet sommaire, des études d’avant-projet définitif, des études de projet et du dossier de consultation des entreprises.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Escaudain, que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Escaudain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Escaudain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société d’architecture Atelier 2A+ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 30 juin 2023 sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société à responsabilité limitée d’architecture Atelier 2A+ versera à la commune d’Escaudain la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée d’architecture Atelier 2A+, au centre des finances publiques de Wallers et à la commune d’Escaudain.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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