Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2025, n° 2504724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de constater qu’il a établi sa résidence habituelle en Espagne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ou, à défaut, de lui indiquer la procédure à suivre afin de régulariser sa situation.
Il soutient qu’il rencontre toujours des difficultés lors des franchissements des frontières alors qu’il a quitté le territoire français en exécution d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles pris le 10 octobre 2023 par le préfet de Vaucluse et qu’il réside en Espagne depuis cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de M. A…, qui se borne à affirmer qu’il rencontre des difficultés lors des franchissements des frontières depuis que le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre un arrêté de remise aux autorités espagnoles et à demander au tribunal de prendre acte de sa résidence en Espagne et de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ou, à défaut, de lui indiquer la procédure à suivre afin de régulariser sa situation, n’est pas dirigée contre une décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 précitées du code de justice administrative et tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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