Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 mars 2025, n° 2308668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 septembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un trop-perçu de prime d’activité de 937, 53 euros.
Il soutient que, eu égard à ses charges courantes, il lui est impossible de rembourser la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant a omis de déclarer le montant de sa pension et congés payés dans les déclarations trimestrielles de ressources des mois de juillet 2021 à septembre 2021 et d’octobre 2021 à décembre 2021 et la régularisation de ces déclarations a eu pour effet d’entraîner un trop-perçu de prime d’activité pour la période d’octobre 2021 à mars 2022 pour un montant total de 937, 53 euros ;
— le refus de remise de dette a été décidé en tenant compte de l’origine du trop-perçu dont la responsabilité incombe à l’allocataire mais également en fonction du quotient familial de l’allocataire qui s’élevait, au moment de la demande à 819 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était bénéficiaire de la prime d’activité. Suite à un contrôle portant sur les ressources perçues, la caisse d’allocations familiales a constaté l’existence d’un trop perçu de prime d’activité et lui a réclamé le remboursement de la somme de 937, 53 euros. Par un courriel du 19 juillet 2023, M. A a sollicité une remise totale ou partielle de cette dette. Par une décision du 12 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle portant sur les ressources perçues par M. A, l’allocataire a retourné à la CAF ses bulletins de salaire mais également les avis de paiement de congés payés et justificatifs de pension. A l’étude de ces documents, il est apparu que l’intéressé avait omis de déclarer le montant de sa pension et congés payés dans les déclarations trimestrielles de ressources des mois de juillet 2021 à septembre 2021 et d’octobre 2021 à décembre 2021. La régularisation de ces déclarations a eu pour effet d’entraîner un trop perçu de prime d’activité pour la période d’octobre 2021 à mars 2022 pour un montant total de 937, 53 euros. Si la bonne foi n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales, il n’en reste pas moins que le trop-perçu ne trouve pas son origine dans une erreur de la CAF mais dans une erreur déclarative répétée de l’intéressé. Par ailleurs, en se bornant à faire état de ses ressources limitées au regard de l’importance de ses charges fixes, l’intéressé n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande partielle ou totale de dette alors qu’il est possible d’envisager un remboursement étalé de sa dette.
5. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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