Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité d’exercer sa profession d’assistante familiale, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d’existence, mais a également pour effet de la priver de toutes ressources alors qu’elle doit s’acquitter de charges mensuelles élevées, d’un montant d’environ 1 640 euros par mois, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière compte tenu de la perte de son salaire, lequel variait entre 2 500 et 4 000 euros par mois ; aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision contestée, l’employeur disposant de la faculté de la placer en situation d’attente en cas de restitution de l’agrément ordonnée par le juge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, ; elle est entachée de vices de procédure : le département ne justifie pas de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, son entier dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, son dossier n’a pas été communiqué aux représentants élus des assistants maternels et familiaux siégeant en commission consultative paritaire départementale, et le quorum lors de la séance de la commission du 10 février 2025 n’était pas atteint ; le principe général des droits de la défense a été méconnu en l’absence de communication de son entier dossier ; en estimant que les garanties requises pour l’agrément d’assistante maternelle étaient remises en cause sans avoir effectué de diligences pour rechercher des éléments établissant la réalité d’un risque pour les enfants accueillis le président du conseil départemental de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le conseil départemental de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours au fond est tardif ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Cacciapaglia, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens et fait en outre valoir que sa requête est bien recevable.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 février 2025, le président du conseil départemental de l’Hérault a prononcé le retrait de l’agrément d’assistante familiale dont bénéficiait Mme A…. Par la présente requête Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes des 3 et 4èmes alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (…). ».
4. Aucun des moyens soulevés par Mme A…, analysés ci-dessus, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président du conseil départemental de l’Hérault en date du 11 février 2025 portant retrait de son agrément d’assistante familiale. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au conseil départemental de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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