Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée sous le n°2504336, le 12 juin 2025, Mme B… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a enfin interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de sa présence en France et sa situation de mère isolée, désireuse de poursuivre son insertion professionnelle à la suite des études qu’elle a entreprises sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A… C… représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a enfin interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 ou L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de fait en retenant le caractère distanciel de la formation qu’elle suit ;
- la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer le caractère distanciel de la formation qu’elle suit, et qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
-le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née en 1999, est entrée en France le 20 juin 2022 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes et s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour du 22 juin 2022 au 13 mars 2023 puis une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante pour une durée d’une année. La demande de renouvellement de son titre de séjour a été classée sans suite le 18 avril 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier et, le 22 avril 2025, Mme A… C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et l’a enfin interdite de retour sur le territoire national pour trois mois. Par les requêtes susvisées, Mme A… C… en demande l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions, qui ont un objet identique, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, est daté du 14 mai 2025. Si aucune date de notification de l’arrêté ne ressort des pièces du dossier, Mme A… C… a formé à l’encontre de ce dernier un recours contentieux, enregistré comme tel au greffe du Tribunal le 12 juin 2025, avant de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 19 juin 2025, qui lui a été accordé par une décision du 29 août 2025. Si Mme A… C… a, par l’intermédiaire de son conseil, introduit une requête n°2507152 enregistrée le 6 octobre 2025, elle doit être regardée comme un mémoire complémentaire venant au soutien de la requête, enregistrée sous le numéro 2504336.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le préfet rappelle à ce titre les éléments liés à la situation de l’intéressée et à son parcours migratoire, le précédent titre de séjour détenue par l’intéressée ainsi que l’inscription dont elle se prévaut pour l’année universitaire 2024-2025. Il précise également la situation familiale de la requérante qui est mère d’une enfant. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels ils se fondent, est suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de Mme A… C….
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. A l’appui de sa demande d’admission au séjour, Mme A… C… s’est prévalue des études qu’elle a suivies avec succès sous couvert d’abord d’une autorisation provisoire de séjour puis d’une carte de séjour temporaire et de l’obtention d’une licence en management international obtenue le 19 juillet 2023 à l’école MBS de Montpellier et enfin de son inscription pour l’année universitaire 2024-2025 en « master of science international corporate finance » à l’école supérieure de commerce extérieur ESCE Paris. Toutefois, si elle fait grief au préfet d’avoir rejeté sa demande d’admission au séjour sur l’unique circonstance que la formation est dispensée en ligne et n’implique pas sa présence sur le territoire français, Mme A… C… se borne à produire une attestation précisant qu’elle a suivi des cours en présentiel entre les mois d’octobre 2023 et décembre 2024, mais ne produit aucun élément relatif au contenu de la formation qu’elle suit pour obtenir la deuxième année de master. Au surplus, elle ne justifie pas de recherches entreprises pour obtenir un stage de fin d’études, pourtant obligatoire pour l’obtention de son master et ne précise nullement qu’elle ne pourrait réaliser un tel stage en dehors du territoire français. Par suite, c’est sans erreur de fait ni méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour en qualité d’étudiante.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, si Mme A… C… est présente en France depuis son arrivée en février 2022 et y a résidé en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour étudiant, qu’elle a suivi avec succès des études et qu’elle est devenue mère d’une petite fille née le 17 octobre 2023, née de son union avec un ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 29 janvier 2034, et qui pourvoit à l’entretien et l’éducation de l’enfant, aucune communauté de vie n’existe entre les parents. Par ailleurs, Mme A… C… ne justifie ni de liens personnels ni d’une insertion socio-professionnelle en France et n’établit pas avoir transféré sur le territoire sa vie privée et familiale. Elle n’établit pas davantage être isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu à minima jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, en dépit de la circonstance qu’elle pourvoirait à l’éducation et l’entretien de sa fille tout en poursuivant des études, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 susvisé et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, eu égard aux raisons développées ci-avant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… pourvoit à l’entretien et l’éducation de sa fille née en 2023 et qu’eu égard à sa situation, l’arrêté attaqué qui refuse de l’admettre au séjour et décide de son éloignement n’a pas pour effet de séparer l’enfant de sa mère, l’ensemble de la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en république démocratique du Congo, pays dont toutes deux ont la nationalité. Si elle précise que l’enfant serait alors privée de son père, résidant en France, la requérante ne produit pas d’élément détaillant les modalités de droit de visite et d’hébergement éventuellement mises en place, l’attestation du père se bornant à indiquer qu’il exerce ses responsabilités parentales sans plus de précision. Le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme A… C… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième lieu, si Mme A… C… se plaint d’une méconnaissance par l’arrêté en litige, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle n’est opérante qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, elle se borne toutefois à faire valoir le contexte général actuel en république démocratique du Congo sans établir ni la réalité, ni l’actualité des risques personnels auxquels elle serait personnellement susceptible d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine.
14. En septième lieu aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Compte-tenu des éléments exposés au point 9, et alors même que Mme A… C… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois mois, au regard de l’ancienneté de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… C… à l’encontre de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… C…, à Me Badji Ouali et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026
La greffière,
A. Farell
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