Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 10 février 2026, n° 2504336
TA Montpellier
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la formation

    La cour a jugé que la requérante n'a pas produit de preuves suffisantes pour contredire l'appréciation du préfet sur la nature de sa formation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en refusant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère et que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en qualité d'étudiante

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué la législation en refusant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504336
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504336
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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