Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 août 2025, n° 2501257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A de B C, représentée par Me Stanislas, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle pourrait être contrainte à quitter le territoire français avant l’intervention d’une décision sur son recours au fond et que sa fille, polyhandicapée, dispose d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire sur le territoire français avec une scolarisation qui tient compte de son handicap qui est entravée par l’absence de titre de séjour dès lors que cela l’empêche d’emmener librement sa fille à l’école et au seins des établissements de santé, la prive de la possibilité d’occuper un emploi et que le suivi médical de sa fille serait interrompu en cas d’exécution d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
* l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature de son auteur régulièrement publiée ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille souffre d’une paralysie cérébrale responsable d’une diplégie spastique, d’un retard de langage, cognitif et de développement psychomoteur, que sa situation a été reconnue par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) et qu’elle ne peut pas bénéficier d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français munie d’un visa D en 2019 accompagnée de sa fille, qu’elle est présente sur le territoire français de manière continue depuis lors, que sa fille bénéficie d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire et scolaire indispensable en raison de son lourd handicap moteur causé par une paralysie cérébrale et une diplégie spastique et nécessite une aide matérielle et présentielle au quotidien et qu’elle est pacsée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident qui peut subvenir à ses besoins financiers à elle et sa fille ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme de B C.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2501240 par laquelle
Mme B C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 août 2025 en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, Mme Marcisieux a lu son rapport ; les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme de B C, ressortissante brésilienne née le 2 mai 1979 à Macapa (Brésil), est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 16 juillet 2019 munie d’un visa C et justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis la fin de l’année 2020. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par sa requête, Mme de B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme de B C fait valoir qu’en se trouvant en situation irrégulière, elle ne peut emmener librement sa fille à l’école et au sein des divers établissements de soins prenant le polyhandicap de celle-ci en charge, et qu’elle ne peut pas occuper d’emploi. Toutefois, la requérante ne démontre pas, par les justifications produites, que l’urgence serait justifiée en l’absence d’élément de nature à démontrer une incidence immédiate de l’arrêté attaqué du 27 mai 2025 sur la situation médicale de son enfant ou sur sa situation professionnelle. En effet, d’une part, il est constant que la requérante se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire national à la date de sa demande initiale d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’intéressée n’a pas travaillé depuis son entrée sur le territoire français et il ressort des termes mêmes de la requête que le suivi médical ainsi que les aides relatives au handicap dont bénéficie actuellement sa fille ne sont pas conditionnés par la détention d’un titre de séjour. De plus, et dès lors que Mme de B C n’a jamais bénéficié des prestations familiales de plein droit prévues par l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ces prestations sociales. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme de B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme de B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de B C et au préfet de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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