Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2403788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A, représentée par
Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes d’un montant de 55,98 euros émis le 17 janvier 2024 par l’établissement public de santé mentale des Flandres pour le remboursement de la facturation de copies de son dossier administratif lors d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale des Flandres l de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, l’établissement public de santé mentale des Flandres, représenté par Me Champenois, conclut au non-lieu à statuer sur la requête du fait de la prise d’une décision du 22 avril 2025 de retrait de la décision attaquée et au rejet de la demande de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme A demande de constater le non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte des éléments produits en défense et confirmés en réplique par la requérante que, par une décision du 22 avril 2025, l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres a procédé en cours d’instance au retrait du titre de recette contesté émis le 17 janvier 2024. Les conclusions à fin d’annulation de ce titre et à fin de décharge présentées par Mme A sont ainsi, comme soutenus par les parties, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPSM des Flandres une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de Mme A.
Article 2 : L’EPSM des Flandres versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement public de santé mentale des Flandres.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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