Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2400597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 13 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire / salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet du Nord en février 2023 est illégale dès lors que l’autorité administrative aurait dû prendre une décision mentionnant les voies et délais de recours ou aurait dû solliciter les éléments manquants ;
- le préfet aurait dû transmettre la demande d’autorisation de travail remplie par son employeur à l’administration chargée d’instruire ces demandes ;
- il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierra-léonais né le 21 mars 2002, déclare être entré sur le territoire français le 23 septembre 2018 démuni de visa. Par un jugement du 3 janvier 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à sa majorité, en qualité de mineur étranger non accompagné. Le 26 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 5 août 2020 au 4 août 2021, renouvelée jusqu’au 4 août 2022. Le 25 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite par le préfet du Nord le 8 février 2023 en raison de l’incomplétude de son dossier. En mars 2023, il a déposé une nouvelle demande, laquelle n’a pas été enregistrée. Le 14 septembre 2023, il a sollicité, à nouveau, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans charge de famille, qui déclare être entré sur le territoire français le 23 septembre 2018, a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord en qualité de mineur étranger isolé. Il a bénéficié ensuite d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 5 août 2020 au 4 août 2021, renouvelée jusqu’au 4 août 2022 et démontre avoir travaillé de manière continue entre juin 2019 et le 31 décembre 2023 dans le domaine de la restauration. Les éducateurs ayant assuré son suivi font à cet égard état de son grand sérieux et de sa forte volonté de s’intégrer au sein de la société française. Par ailleurs, M. A… soutient, sans être contesté, que ses parents ont disparu lors de la coulée de boue qui est intervenue en Sierra Leone en 2017. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. A…, que la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord réexamine la demande de titre de séjour de M. A… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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