Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2304849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme G… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant tout le temps du réexamen ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les trois médecins faisant partie du collège qui a émis l’avis sur l’état de santé de son fils ont été désignés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur l’avis des médecins du collège de l’OFII ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’une réunion réelle a eu lieu pour rendre l’avis collégial conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une dernière ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 19 avril 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 16 mai 1980 à Ouadhias, est entrée en France selon ses déclarations le 26 octobre 2020 accompagnée de son fils malade, C… D…, né le 18 août 2015 de nationalité algérienne. Le 31 mars 2022, Mme B… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour accompagner son fils malade. Par un arrêté du 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme F… E…, sous-préfète, chargée de mission auprès de la préfète, secrétaire générale adjointe et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer toutes décisions relevant de ses compétences départementales et des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Créteil, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
Si, dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, il est simplement loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le respect de la procédure relative à l’édiction de cet avis s’impose alors à lui lorsqu’il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles la décision préfectorale doit être précédée d’un avis rendu collégialement par trois médecins de l’OFII sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin.
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit par le préfet du Val-de-Marne, comporte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et le nom des trois médecins ayant siégé en son sein, le 7 juillet 2022, sur la situation de l’enfant de Mme B…, ainsi que leur signature. Ces médecins, dont les noms figurent dans l’annexe 1 de la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2017-4 du 15 avril 2017, étaient bien compétents pour émettre l’avis en cause. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission de l’avis, qu’un rapport médical a été établi le 9 juin 2022 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège ayant ensuite examiné le cas de l’enfant de Mme B…, et que ce rapport a été transmis au collège des médecins de l’Office le 14 juin 2022, lequel a donc émis son avis au vu de ce rapport, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré des vices de procédure ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Mme B… soutient que l’avis rendu par les membres du collège de médecins de l’OFII n’est pas régulièrement signé dès lors qu’il n’est pas démontré par la préfète que les signatures électroniques y figurant auraient été apposées de manière régulière et suivant un processus d’authentification. Toutefois, l’avis du collège de médecins de l’OFII n’étant pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l’avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’identité est précisée. Le moyen tiré du deuxième vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’avis du collège des médecins qui s’est prononcé sur la situation de l’enfant de Mme B… comporte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Alors qu’il est par ailleurs établi que chacun des trois médecins a signé l’avis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas tous répondu aux questions, ni qu’ils auraient dû procéder à des échanges, qui n’auraient pas eu lieu, pour y répondre. Le moyen tiré du troisième vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, pour refuser de délivrer à la requérante l’autorisation provisoire de séjour sollicitée en raison de l’état de santé de son fils, la préfète du Val-de-Marne a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 7 juillet 2022, qu’elle a décidé de suivre, que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour contester cet avis, Mme B… fait valoir que son fils est atteint d’une surdité bilatérale et présente un trouble du spectre autistique n’ayant pas été diagnostiqué en Algérie où il n’a bénéficié d’aucune prise en charge ou scolarisation, qu’il bénéficie depuis son arrivée en France d’une prise en charge pluridisciplinaire à visée éducative ainsi que d’un accompagnement scolaire spécifique adapté à son handicap lui ayant permis de progresser. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et comptes-rendus médicaux produits, que le jeune D… souffre d’une surdité neurosensorielle bilatérale associée à un trouble du spectre de l’autisme, avec un retard de développement, qui se manifeste par des difficultés de communication et d’interactions sociales, des troubles du comportement répétitifs ainsi que des troubles du sommeil, qu’il bénéficie d’une prise en charge adaptée pluridisciplinaire et très spécialisée pour ce type de troubles et qu’une prise en charge à temps partiel en hôpital de jour a été mise en place. Il ressort également des pièces du dossier que le jeune garçon, dont l’incapacité a été évaluée à un taux égal ou supérieur à 80%, a été orienté, par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne du 31 mai 2022, vers un institut médico-éducatif pour la période allant du 31 mai 2022 au 30 avril 2032. Toutefois, ni les documents médicaux versés au dossier – y compris les certificats médicaux établis par les pédopsychiatres, psychiatres, psychomotricienne ou orthophoniste qui suivent le jeune garçon, qui évoquent uniquement qu’une interruption prématurée du suivi serait dommageable -, ni les différents articles de presse versés au dossier faisant état d’une prise en charge déficiente de l’autisme par les structures sanitaires algériennes, ne permettent de remettre en cause l’appréciation selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que son fils ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que la préfète du Val-de-Marne se serait crue liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 juillet 2022, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de celle de son fils doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B… et de son fils avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du jeune D… nécessiterait qu’il demeure sur le territoire français ni que l’arrêté en litige aurait pour effet de le séparer de sa mère. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment des articles de presse produits par Mme B… qui s’ils mentionnent une carence des moyens et des retards dans la prise en charge, ils évoquent aussi le lancement en 2016 d’un plan national de prise en charge de l’autisme, que l’enfant D… ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En huitième lieu, Mme B… est entrée en France selon ses déclarations avec son fils D… le 26 octobre 2020, soit à peine 2 ans et 4 mois avant la date de l’arrêté attaqué. Elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 40 ans et il ressort des pièces du dossier que son époux et ses parents vivent toujours en Algérie. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de prise en charge de l’état de santé de son fils devrait entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que Mme B… poursuive, avec son enfant, sa vie privée et familiale en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et mentionne, en particulier, que l’intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance du titre sollicité en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne témoigne d’aucune insertion particulière et n’invoque pas d’attaches personnelles et familiales en France lui permettant de justifier de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité et que la mesure d’éloignement qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, et même si la décision contestée ne vise pas l’alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée, la requérante était à même de comprendre les circonstances de droit et de fait justifiant la décision portant obligation de quitter le territoire français, et notamment la base légale choisie par le préfet, à savoir le 3° de l’article L. 611-1 du code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 15 et 16 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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