Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 juil. 2025, n° 2500087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) de condamner l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commission a commis une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle a à sa charge un enfant handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante de produire la décision attaquée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. A a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 9 septembre 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 30 janvier 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours de l’intéressée, la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande, aux motifs « que la requérante est locataire dans le parc social et n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO », et « que en tant que locataire du parc social, vous pouvez vous inscrire sur la plate-forme »Echanger Habiter« mise en place par la Ville de Paris, et ainsi avoir accès à la bourse d’échange de logements sociaux ». Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de rejet rendue le 30 janvier 2025 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dès lors que la décision rendue le 30 janvier 2025 s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours amiable présenté par Mme B, que la requérante doit être regardée comme contestant la régularité de cette décision explicite du 30 janvier 2025 qui est produite au dossier, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de la décision attaquée, doit être rejetée.
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement () ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu’il est déjà locataire d’un logement dans le parc social, que sa situation relève d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social.
6. En premier lieu, pour refuser de reconnaître la demande de Mme B comme étant prioritaire et urgente, la commission de médiation du département de Paris a estimé que la requérante ne démontrait pas avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bien sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur Elogie-Siemp, comme en atteste le courrier de réponse reçu par la requérante le 19 avril 2021. Par suite, en soutenant que la requérante n’avait pas effectué les démarches préalables à la saisine de la commission de médiation, celle-ci a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe avec son fils mineur un logement du parc social d’une surface de 28,7 m² situé à Paris (75018). Mme B soutient, sans être contestée en défense, que cet appartement est inadapté au handicap de son fils. Elle justifie à cet effet d’un taux d’incapacité de son fils mineur supérieur à 80 % et produit six attestations médicales, dont les plus récentes datent du 20 mars et 17 décembre 2024, qui préconisent un changement de lieu d’habitation du fait des troubles autistiques dont souffre son fils. Par suite, la commission de médiation ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation considérer que Mme B ne remplissait pas les conditions permettant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Le présent jugement implique uniquement que la commission de médiation du département de Paris réexamine la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Mme B ne justifiant d’aucun frais pour la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 30 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. A
Le greffier,
A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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