Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juil. 2025, n° 2307441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 20 décembre 2024, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que la préfecture du Nord lui a délivré un récépissé de titre de séjour valable du 24 avril 2024 au 24 octobre 2024, le tribunal a, par un courrier du 20 décembre 2024 dont il a accusé réception le jour même, invité M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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